Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Conformément aux dispositions de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application des articles L. 752-1 ou L. 752 2 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, […] R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, […] demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». L'article R. 777-4-1 du code de justice administrative dispose que : « Conformément aux dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]