Article R811-1-2 du Code de justice administrative

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Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1275 du 29 septembre 2022 - art. 2

A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.
Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
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Commentaires2


AdDen Avocats · 25 avril 2016

Le Conseil d'Etat confirme tout d'abord que « les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », ainsi que le considère la CADA Article R. 811-1 2e du code de la justice administrative [↩]

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AdDen Avocats

Le Conseil d'Etat confirme tout d'abord que « les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », ainsi que le considère la CADA Tweet Article R. 811-1 2e du code de la justice administrative [↩]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 avril 2023, 469305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 septembre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (site du Havre) a créé un régime contentieux spécifique applicable aux décisions relatives à l'installation, la mise en service et l'exploitation de ce projet. Son article 1er prévoit que le tribunal administratif saisi avant le 1er octobre 2022 des litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative statue en premier et dernier ressort. Son article 2 crée l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative, aux termes duquel : " A compter du

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