Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1275 du 29 septembre 2022 - art. 2
A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.
Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Article R. 811-1 du code de justice administrative modifié : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, […] y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat confirme tout d'abord que « les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », ainsi que le considère la CADA 4 . Sont notamment concernés l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire. […] Article R. 811-1 2e du code de la justice administrative [↩] CADA 9 novembre 2006 Maire de Pontarlier, conseil n° 20064849 [↩] CADA 3 novembre 2011 Directeur général de Pôle Emploi, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative : « A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, […] Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] 1. […] Son article 1er prévoit que le tribunal administratif saisi avant le 1er octobre 2022 des litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative statue en premier et dernier ressort. Son article 2 crée l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative, aux termes duquel : " A compter du 1er octobre 2022, […] y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, […] que le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article L. 811-1-2 du code de justice administrative afférentes au projet de terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l'article L. 232-3 du code de justice administrative : Saisi de ce projet de texte, […] il prévoit la suppression du double degré de juridiction pour les litiges portant sur les décisions nécessaires à la réalisation des « projets soumis à autorisation environnementale » (article R. 311-5 du code de justice administrative ). […] Toutefois, […] 1° du code de justice administrative ), tribunal administratif de Paris pour certains ouvrages hydrauliques à vocation agricole (article R. 811-1-3 du code de justice administrative ), […]
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