Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 11 juin 2021, n° 20/12693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 20/00239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR APPEL D’UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 JUIN 2021
N° 2021/232
RP
Rôle N° RG 20/12693 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVG5
Y X
C/
S.A.S. INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/21
à :
— Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00239.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Ludivine POLESSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au, demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur X a été engagé par la société internationale des moteurs Baudoin (SIMB) par contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 mai 2005 en qualité de responsable zone export. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 6168,55 euros correspondant à une durée du travail de 151,67h.
Monsieur X a fait part à la SIMB de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Une rupture conventionnelle a été signée le 12 mars 2020, la société internationale des moteurs Baudoin versant à M. Y X une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
M. Y X réclamant par la suite un complément d’indemnité, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 27 avril 2020 stipulant d’une part, le versement par la SIMB de la somme de 15 000 euros, formant un total de 55 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, outre les congés payés, et d’autre part la renonciation de M. Y X à toutes sommes et prétentions et à tout recours.
Le 14 octobre 2020, Monsieur X a saisi en référé le conseil de prud’hommes deMarseille afin
d’obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue en contrepartie de son obligation de non-concurrence.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 17 décembre 2020, Monsieur Y X a formé appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Société internationale des moteurs Baudoin (conclusions du 16 mars 2021) demande au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable. A titre subsidiaire, en l’état de plusieurs contestations sérieuses, elle conclut au renvoi de Monsieur Y X à mieux se pouvoir. À titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur Y X à lui payer par provision la somme de 15 000 € en raison de la violation de ses engagements et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X (conclusions du 25 février 2021) sollicite l’infirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions et la condamnation de la Société internationale des moteurs Baudoin à lui payer les sommes provisionnelles de :
-3608,80 euros bruts outre 360, 88 € bruts par mois au titre des échéances dues du 20 avril 2020 au 20 mai 2021,
-47.636,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de congés payés,
— Outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à :
— La compétence de la formation des référés en vertu des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, en raison du trouble manifestement illicite résultant du non paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de l’urgence,
— La mise en oeuvre possible de la clause de non-concurrence postérieurement à la rupture conventionnelle,
— La non application de l’article 2052 du code civil, car la clause de non-concurrence n’entre pas dans le champ d’application de la transaction,
— Au rejet de la demande reconventionnelle de la société internationale des moteurs Baudoin.
II. MOTIVATION.
Les parties s’accordent sur l’existence et la validité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 16 du contrat de travail du 2 mai 2005, aux termes de laquelle « A l’issue de la période d’essai, en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, M. Y X s’est interdit, à dater de cette cessation, d’entrer au service d’une entreprise concurrente de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits ou les articles fabriqués par Moteurs Baudouin SA. La durée de cette interdiction de concurrence sera d’un an. La limite géographique de cette interdiction sera l’Union Européenne.
En contrepartie, M. Y X percevra pendant la durée de cette obligation de non-concurrence soit un an, une indemnité mensuelle spéciale égale au 5/10e de la moyenne mensuelle du traitement perçu par lui, ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il aura bénéficié au cours de ces 12 derniers mois de présence dans la société.[']
Moteurs Baudouin SA pourra cependant libérer M. Y X de l’interdiction de concurrence et se décharger elle-même de l’indemnité mensuelle spéciale, sous condition de prévenir ce dernier par écrit, à la rupture effective du contrat de travail[']».
1. La compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. Y X ne justifie pas de l’urgence, dès lors qu’il perçoît l’allocation de retour à l’emploi à concurrence de 102,20 euros par jour.
Aux termes de l’article R1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la mise en oeuvre de la clause litigieuse relève du juge du fond et non du juge des référés. En effet, la transaction du 27 avril 2020 et ses suites doivent faire l’objet d’une analyse ne relevant pas de l’évidence dès lors que la recevabilité de la demande est discutée. Le trouble manifestement illicite ne saurait en l’état être constaté.
Il convient d’inviter le demandeur à saisir le juge du fond.
2. L’irrecevabilité et le bien-fondé des demandes.
L’application des dispositions de l’article 2052 du code civil selon lesquelles la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, devra être discutée devant le juge du fond ainsi qu’énoncé ci-dessus.
De même en sera-t-il pour le fond de la demande principale et de la demande de dommages-intérêts reconventionnelle de la société internationale des moteurs Baudoin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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