Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)
Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 et D. 406-16 ; […] 2
[…] D - Qu'il permette à la société Orange de bénéficier des conditions de cofinancement ab […] L'article 1 de la décision n° 2009-1106 de l'ARCEP définit le PM comme « le point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques . ». L'article […]
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 2, 15, 26, 27 et 35 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ;
La même disposition prévaut, avec l'article L. 10 du code de la justice administrative, issu de l'article 20 de la même loi, pour les décisions rendues par les juridictions administratives. […] C - Données de consultation (…) D - Données publiques Données publiques. […]
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