Article D2 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version24/05/2013
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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)

Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.


Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.


Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.


La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions13


1Conseil d'État, 8ème chambre, 4 mai 2016, 393471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, que, devant la cour, l'ONF, qui n'a pas fait valoir que l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques méconnaissait l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soutenait que l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques portait atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la même Déclaration ; […] D E C I D E :

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2ARCEP, 11 mars 2014, n° 14-0294

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la directive postale 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et notamment ses articles 14 et 15 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, et notamment son article 2 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ; […]

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3ARCEP, 11 juillet 2013, n° 13-0829

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-6, L. 36-7 et D. 98-6-2 ; […]

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