Article D406-14 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version21/05/2005
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Sortie de vigueur le 3 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 juillet 2021

[…] a qualifiées d '« excellentes ». 1.1. […] Une fois les opérateurs sélectionnés et pourvu que soient respectées des conditions communes fixées dans la décision MSS, les Etats membres « veillent » à ce qu'ils « aient le droit d'utiliser les radiofréquences » et « d'exploiter un système mobile par satellite » ( article 7 de la décision) – en clair, […] « à ce que leurs autorités compétentes accordent aux candidats sélectionnés (…) les autorisations nécessaires à la 1 Arrêt C-515/19 2 Décision n° 676/2002 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne 3 Décision n° 2007/98/CE de la Commission du 14 […]

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Décisions35


1ARCEP, 14 juin 2011, n° 11-0731

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et D. 406-14 ; […]

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2ARCEP, 9 décembre 2021, n° 1

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1, L. 44 et D. 406-14 et suivants ; […]

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3ARCEP, 14 juin 2011, n° 11-0732

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et D. 406-14 ; […]

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