Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juil. 2024, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire guinéen contre un titre français équivalent.
M. A soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’échange de son permis de conduire guinéen contre un titre français. Par une décision du 21 octobre 2019, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision ;
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A.- Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () ». Il résulte de ces dispositions que l’échange des titres de conduite est subordonné à l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et l’Etat ayant délivré le permis de conduire.
4. Si, en principe, la règle de droit qui résulte de l’intervention de dispositions nouvelles n’est applicable ni aux situations juridiques qui étaient établies avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ni à celles des situations préexistantes qui, à la date de cette entrée en vigueur, étaient définitives, la règle de droit nouvelle régit les situations juridiques qui ne sont pas devenues définitives au moment où elle entre en vigueur. Ainsi, la légalité de la décision contestée est, quelle qu’ait été la réglementation en vigueur à la date où M. A a présenté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et les règlements en vigueur à la date à laquelle l’administration a statué sur sa demande. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la Guinée ne figurait pas au nombre des Etats ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. Par suite, la circonstance qu’il existait un accord de cette nature à la date de la demande du requérant est inopérante.
5. Si le requérant fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans sa vie quotidienne, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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