Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 19 janvier 2018, n° 2015005656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 19 janv. 2018, n° 2015005656
Juridiction : Tribunal de commerce d'Avignon
Numéro(s) : 2015005656

Texte intégral

Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 19/01/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 005656

Demandeur (s) : LAB NAT (SARL) 4, […] Représentant(s) : FIDAL/MARSEILLE Défendeur(s) : . INSTITUT DE PROVENCE (SAS) 2463, […] Représentant(s) : DE LEPINAU Hervé

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d’audience : B C Juges : Simon REBOULET Michèle FAURE

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 13/10/2017

Exposé du litige,

La société LAB NAT (SARL) immatriculée au RCS en octobre 2003 et dont le siège social est à Avignon (84), a pour activité la conception et la vente par correspondance de compléments alimentaires et de produits cosmétiques. Parmi divers produits, l’entreprise commercialise un gel d’arthro-massage dénommé « ARGEL 7 » destiné aux affections articulaires et musculaires.

La société INSTITUT DE PROVENCE (SAS) immatriculée au RCS en mai 2014 et dont le siège social est à Le Pontet (84), a pour activité la vente par correspondance du produit de marque « SOULAGEL » destiné à soulager les douleurs articulaires et musculaires principalement pour les personnes âgées.

Considérant que la société INSTITUT DE PROVENCE a commis des actes de concurrence déloyale provenant de similitudes entre les offres SOULAGEL ET ARGEL 7 par le biais du mailing papier adressé aux consommateurs et s’estimant préjudiciée, la société LAB NAT lui a adressé une mise en demeure le 15 décembre 2014 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception aux fins de faire cesser la diffusion des prospectus et courriers relatifs à la vente du produit « SOULAGEL » constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

Suivant exploit du 16 juin 2015 délivré par la SCP TARBOURIECH -- SIBUT BOURDE, huissiers de justice à Avignon, la société LAB NAT a fait assigner la société INSTITUT DE PROVENCE par devant le tribunal de commerce d’Avignon.

A l’issue de 14 renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 13 octobre 2017 à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.

Par cet acte, la société LAB NAT demande au tribunal de :

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 et l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, Vu les articles 232 à 248, 514 à 526, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

— __ Dire et juger qu’en démarchant de façon systématique sa clientèle, la société INSTITUT DE PROVENCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale ;

— __ Dire et juger qu’en copiant servilement l’offre commerciale qu’elle a créée et en détournant son investissement intellectuel, la société INSTITUT DE PROVENCE s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ; |

En conséquence,

— _ Condamner la société INSTITUT DE PROVENCE pour concurrence déloyale et parasitisme pour l’ensemble des faits mentionnés dans le corps des présentes ;

— Condamner en conséquence la société INSTITUT DE PROVENCE à lui payer la somme provisionnelle de 4.109.130€ en réparation des préjudices subis ;

— Faire interdiction à la société INSTITUT DE PROVENCE, dans un délai de 24 heures de la signification du jugement à intervenir, de procéder à toute édition, publication et distribution de son offre commerciale SOULAGEL et ce sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée ;

— __ Ordonner la destruction immédiate et sous contrôle d’huissier des exemplaires en stock de cette offre par la société INSTITUT DE PROVENCE, les frais d’huissier devant être laissés à la charge exclusive de ladite société ;

— __ Ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3.500€ HT ;

2

AT

— Condamner la société INSTITUT DE PROVENCE aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières écritures, la société INSTITUT DE PROVENCE demande de :

— Dire et juger quelle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ni de parasitisme à l’encontre de la société LAB NAT :

— Constater que la société LAB NAT n’a subi aucun préjudice indemnisable ;

— Rejeter l’ensemble des prétentions de la société LAB NAT ;

— _ Condamner la société LAB NAT aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux fins de justifier les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société INSTITUT DE PROVENCE à son encontre, la société LAB NAT expose au soutien des articles 1382 et 1383 du code civil que :

— Messieurs X et Y respectivement cofondateurs en avril 2014 de la société INSTITUT DE PROVENCE, sont deux anciens employés de la société VPC STORY laquelle a travaillé sur le produit « ARGEL 7 » en tant qu’agence de communication, au titre de tous les mailings de l’offre et des catalogues à destination de la clientèle de LAB NAT ;

— Au sein de la société VPC STORY, Monsieur X a été salarié du 13 février 2012 au 21 février 2013, a occupé le poste de Responsable Marketing et a été l’interlocuteur de la société LAB NAT ; quant à Monsieur Y, il a été salarié de la société VPC STORY du 5 décembre 2011 au 31 décembre 2013 en qualité de Directeur des Créations ;

— La société INSTITUT DE PROVENCE a recopié à l’identique l’offre commerciale de la société LAB NAT et créé la confusion auprès des consommateurs « moins attentifs que la normale » s’agissant de « personnes d’un certain âge » ;

— En connaissance des formes, couleurs et charte graphique de l’offre « ARGEL 7 » qu’elle a recopiées servilement, la société INSTITUT DE PROVENCE n’a fait preuve d’aucune originalité créatrice en s’immisçant dans le sillage de la société LAB NAT par l’appropriation de la stratégie commerciale et la présentation du document commercial de la société LAB NAT à moindres frais et sans aucun effort intellectuel et financier :

— La société LAB NAT a fait appel à des experts pharmaciens ainsi qu’à des ingénieurs et elle a fait réaliser des études sur son produit ;

— Contrairement à la société INSTITUT DE PROVENCE, les autres sociétés concurrentes ont fait preuve d’originalité, raison pour laquelle la société LAB NAT n’a rien à leur reprocher ;

— La société INSTITUT DE PROVENCE a démarché systématiquement la clientèle de particuliers de la société LAB NAT en vue de se l’approprier, ce qui a entraîné un détournement de ladite clientèle ;

Elle ajoute que l’attestation établie le 7 décembre 2016 par la société VPC STORY a fait état d’une chute de rendement d’ARGEL 7 et qu’au titre des gains manqués par les agissements de la société INSTITUT DE PROVENCE, tel que l’invoque le cabinet KPMG dans son attestation du 17 février 2017, le montant total du préjudice financier indemnisable s’élève à la somme de 4.109.130€ incluant :

— La somme de 3.962.453€ au titre du préjudice sur le chiffre d’affaires :

— La somme de 112.500€ au titre du coût de concept marketing gagnant évaluée par la société VPC STORY ;

CAT 3

— La somme de 7.890€ au titre du coût de relecture des mailings de recrutement et de leur validation réglementaire par la société VDMJ (expert externe) ; – La somme de 1.004, 05€ au titre du coût de relecture des mailings de recrutement par l’expert interne (pharmacien) ; | – La somme de 785,96€ au titre des mêmes interventions par un expert juridique interne, la somme de 4.496,96€ au titre de l’étude de satisfaction clients réalisée par la société PROCLAIM sur l''ARGEL 7 ; – La somme de 20.000€ à titre de préjudice moral ; Elle précise qu’elle n’est pas hostile à un jugement avant dire droit portant sur une expertise de ses comptes.

La société INSTITUT DE PROVENCE expose que la société LAB NAT ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité lui permettant d’affirmer qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Elle précise qu’il n’était pas dans son intention de s’immiscer dans le sillage de la société LAB NAT mais de s’implanter sur un marché concurrentiel au nom de la liberté de concurrence.

Elle considère qu’il y a une réelle différenciation entre les publicités notamment au niveau des codes couleur et rappelle que le produit est un gel soignant les articulations et les raideurs musculaires, qui invariablement conduit à présenter des photos libres de droit de genoux, de coudes, de chevilles, de dos et de cous et s’adresse à un public de personnes âgées.

Elle indique que contrairement à la société LAB NAT, aucun témoignage n’a été ajouté sur son prospectus et ajoute que le ton rédactionnel est différent dans la mesure où elle fonde sa charte graphique sur le terroir, la Provence et le Mont Ventoux alors que la société LAB NAT arbore un côté plus technique.

Elle reconnaît que les similitudes entre les deux publicités sont nécessaires et légales dans la mesure

'où elles sont liées à une même activité, qu’elles impliquent notamment une utilisation, Un vocabulaire et une technologie communes, que telles reproductions ne sont pas protégées au titre du droit d’auteur et que la structure de l’exposé, de ses slogans et de ses en-têtes empêche tout risque de confusion de la clientèle.

Elle ajoute que la publicité pour le gel de massage destiné à soulager les douleurs articulaires et musculaires ne nécessite pas d’originalité particulière puisqu’au titre de l’ensemble des concurrents qui le rappellent dans leur propre publicité, il s’agit d’un produit composé d’éléments naturels, qui s’adresse à une clientèle identique du fait de ses particularités soignantes, qu’il ne s’agit pas d’un médicament et que les photos exposées d’un genou ou d’un coude n’ont rien d’original.

Elle considère mensonger le fait que MM. X et Y aient utilisé la publicité de la société LAB NAT en démarchage systématique de ses clients alors qu’ils ne disposaient pas de son fichier clients et que sur ce même segment de marché, la clientèle des personnes âgées était évidente. Elle ajoute à ce titre que la société LAB NAT a procédé à l’envoi de 80.000 mailings par semaine alors qu’elle n’en envoie que 45.000 par an.

Elle conteste l’évaluation du préjudice établi par la société LAB NAT, lequel ne repose sur aucun calcul, aucune explication ni aucune preuve mais sur le seul fait d’une attestation de son expert-

comptable qui ne se prononce sur aucun chiffrage.

Elle s’oppose à l’expertise soulevée à la barre par la requérante.

AT

Sur ce, le tribunal,

Sur la procédure

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience ;

Attendu que sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l’article 1382 et 1383 du code civil, le demandeur invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société INSTITUT DE PROVENCE à son encontre ;

à Attendu que celui qui invoque de manière légitime la concurrence déloyale, doit motiver son intérêt à agir par une activité et une clientèle communes ainsi qu’un but lucratif avéré ;

Attendu qu’il ressort des conclusions et pièces produites par les parties, que la société LAB NAT et la société INSTITUT DE PROVENCE ont une activité commune à savoir la vente par correspondance de gels articulaires respectivement dénommés ARGEL 7 pour le demandeur et SOULAGEL pour le défendeur, que ces deux produits s’adressent à une clientèle commune et que le but commun est d’en tirer profit ;

Attendu qu’il s’ensuit que la société LAB NAT qui a intérêt à agir en concurrence déloyale, est recevable en son action ; |

Sur les actes de concurrence déloyale soulevés par le demandeur

Attendu que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 22 octobre 1985 (n° 83-15096) que l’acte de concurrence déloyale se définit comme « l’abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial » et a affirmé dans son arrêt du 1° juillet 2003 (n° 01-13052) qu'« i/ s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral » :

Attendu que la concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice au(x) concurrent(s) ;

Attendu que ces procédés ou comportements concurrentiels sont associés à des pratiques déloyales dès lors qu’il y a risque de confusion dans l’esprit de la clientèle avec l’entreprise concurrente, désorganisation de l’entreprise concurrencée, dénigrement publique et existence d’un parasitisme en violation des usages :

Attendu que les parties déposent chacune leur document publicitaire en original à l’audience afin de permettre un examen comparatif objectif et rationnel des similitudes soulevées par la requérante ;

Sur le risque de confusion

Attendu qu’aux termes de ses écritures, la société LAB NAT précise que « Je débat ne porte que sur le mailing papier adressé aux consommateurs et non sur ce qui figure ou pas sur le site internet de la société INSTITUT DE PROVENCE » et ajoute à l’audience que: « Ce n’est pas le produit qui est

problématique, c’est le mailing » ;

Attendu qu’il s’ensuit qu’en toute objectivité, l’examen comparatif devant être conduit sur les mailings publicitaires ARGEL 7 et SOULAGEL doit également tenir compte des pièces 1 à 3 versées aux débats par la défenderesse s’agissant des documents publicitaires des autres concurrents, les sociétés VITALYS, BIDFORM SANTE et BIOENERGIES ;

Attendu que les documents publicitaires des deux entreprises en litige et des trois autres entreprises concurrentes présentent le même objet à savoir la commercialisation d’un gel permettant de soulager par massage les articulations douloureuses, les contractures et les douleurs musculaires et que ce même objet, sur le fondement de la libre concurrence, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale au détriment de la société LAB NAT;

Attendu que les gels commercialisés par les 2 entreprises en litige et les trois autres concurrentes s’adressent au même segment de marché, celui de la douleur articulaire et musculaire sans aucune précision formelle sur la catégorie des personnes concernées dont notamment les personnes d’un certain âge ou âgées, considérées comme moyennement attentives par les parties ;

Attendu que plusieurs documents publicitaires affichent une composition cosmétique d’origine naturelle sans parabène et sans phenoxyethanol, ce qui ne peut être reproché exclusivement à la société INSTITUT DE PROVENCE pour l’avoir mentionné ;

Attendu que la société INSTITUT DE PROVENCE se distingue par une composition de 9 produits actifs d’origine naturelle, contre 8 pour la société BIOENERGIES, 7 pour la société LAB NAT, 12 pour la société VITALYS et 5 pour la société BIOFORM SANTE, qu’un certain nombre de ces composants actifs se retrouvent globalement dans plusieurs brochures publicitaires des concurrents de la société LAB NAT comme l’harpagophytum, la menthe ou encore la prêle et que seuls 3 des 7 produits composant l’ARGEL 7 sont communs aux 9 produits composant SOULAGEL, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société INSTITUT DE PROVENCE une réelle similitude entre la composition d’ARGEL 7 et celle de SOULAGEL ;

Attendu que la société LAB NAT oppose à la défenderesse l’utilisation par le produit SOULAGEL des couleurs blanc et bleu identiques aux couleurs du produit ARGEL 7 ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes figuratifs, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs peuvent constituer des marques ; que cependant, la jurisprudence précise qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance où une combinaison de nuances qui doivent être désignées au moyen d’un code internationalement reconnu comme par exemple le Pantone ;

Attendu que la société LAB NAT ne précise ni ne démontre qu’elle a entrepris de déposer une nuance de couleur auprès de L’INPI;

Attendu que cependant, il convient d’observer une similitude de couleurs non équivoque entre les deux produits ARGEL 7 et SOULAGEL dont les emballages en forme de tubes sont semblables, à savoir : le corps de chaque emballage est en blanc, le bouchon est d’un même ton bleu et la nuance de bleu utilisée sur les deux emballages est identique à l’œil nu, que ce soit sur le bouchon, sur la marque SOULAGEL en blanc sur bleu ou la marque ARGEL 7 en bleu sur blanc ;

Attendu qu’il ressort de ce constat que la société INSTITUT DE PROVENCE n’a pas cherché à se démarquer au niveau des nuances de couleurs de l’emballage SOULAGEL et a reproduit un blanc et

un bleu identiques à ARGEL 7 sans aucune nuance perceptible ; 2 6

Attendu qu’il résulte de cette observation que le produit ARGEL 7 justifie sa marque par le choix de ses nuances de couleurs sans qu’il soit besoin de les avoir déposées et démontre ainsi son caractère distinctif par l’usage qui en est fait, ce que SOULAGEL a sciemment recopié pouvant créer la confusion auprès de la même clientèle démarchée considérée comme moyennement attentive :

Attendu que la société LAB NAT produit dans ses écritures un tableau portant sur la comparaison exhaustive des similitudes qu’elle estime nombreuses et flagrantes ;

Attendu qu’en portant une attention objective à ce tableau en comparaison de la brochure litigieuse de la marque SOULAGEL dans sa partie rédactionnelle comme dans les photographies qu’elle expose, on constate sans équivoque un grand nombre de similitudes avec la brochure ARGEL 7 contribuant à donner un caractère d’imitation ou de recopiage sans qu’il soit besoin d’en énumérer les contours ni de lister les artifices utilisés comme les très nombreux synonymes et les photos invoquant les mêmes cibles, le tout visant à créer la confusion entre les deux marques ;

Attendu qu’il résulte des éléments développés supro que le risque de confusion pouvant provoquer un trouble certain au sein de la clientèle de la société LAB NAT est avéré et constitutif d’un acte de concurrence déloyale dont la sanction réside dans l’allocation à la requérante, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur le parasitisme

Attendu que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, il est de jurisprudence constante qu’est contraire aux usages loyaux du commerce et donc fautif le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique en cherchant à tirer indüment profit de la notoriété de ses produits, même si ceux-ci ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle ;

Attendu qu’en l’espèce, dans son arrêt du 7 octobre 1996, la Cour d’appel de Bourges avait défini le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (..)», ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation a repris dans son arrêt du 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457, comme étant le fait de s’approprier indûment la réputation d’un concurrent, de tirer profit de son renom, de son travail, de ses efforts, de ses recherches, de ses investissements et, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2003, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat, s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre ;

Attendu que la société VPC STORY est l’agence de communication et de publicité de la société LAB NAT et qu’elle a participé, comme le confirment ses factures des 31 mai, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre 2012 produites en pièce N° 8 par la requérante, à la création du packaging, à l’adaptation graphique et aux corrections de mailings de recrutement de l’ARGEL 7 ;

Attendu que selon les certificats de travail produits par la demanderesse, MM X et Y ont occupé des postes à responsabilité au sein de la société VPC STORY au cours des deux années précédant la création par leurs soins de la société INSTITUT DE PROVENCE, l’un en qualité de « Directeur des Créations » et le second en qualité de « Responsable Marketing VPC » dont les contrats de travail (pièces 21 et 22 produites par le demandeur) ne peuvent laisser indifférent sur leurs compétences dans le domaine notamment des « concepts créatifs » et de la « supervision de projets » pour M. Y et dans le domaine notamment « des orientotions stratégiques et moyens à mettre en œuvre pour répondre oux besoins et ottentes des clients » pour M. X,

| =

permettant d’apprécier leur connaissance et leur implication à tous deux dans l’ensemble des produits gérés par l’agence VPC STORY dont particulièrement l’ARGEL 7 ;

Attendu que contrairement à la société LAB NAT qui produit aux débats les pièces justifiant les frais qu’elle a engagés au titre de la recherche, de la création et de la mise sur marché de son produit ARGEL 7 dont notamment ceux au titre de son agence de communication la société VPC STORY, la société INSTITUT DE PROVENCE ne produit aucun élément justifiant qu’elle a développé et financé son propre processus créatif de sorte que sa volonté de détourner la notoriété et les investissements de la requérante est clairement caractérisée ;

Attendu qu’il est par conséquent établi que la société INSTITUT DE PROVENCE a fait acte de parasitisme en ayant volontairement fait le choix de s’immiscer dans le sillage de la société ARGEL 7 afin d’en tirer profit et qu’il résulte de cette action parasitaire avérée, constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société LAB NAT, que la sanction est l’allocation à cette dernière de dommages et intérêts ;

Sur le préjudice invoqué par la requérante

Attendu que la société LAB NAT estime son préjudice à la somme provisionnelle de 4.109.130€ répartie comme suit :

— La somme de 3.962.453€ au titre du préjudice sur le chiffre d’affaires ;

— La somme de 112.500€ au titre du coût de concept marketing gagnant évaluée par la société VPC STORY ;

— La somme de 7.890€ au titre du coût de relecture des mailings de recrutement et de leur validation réglementaire par la société VDM (expert externe) ;

— La somme de 1.004, 05€ au titre du coût de relecture des mailings de recrutement par l’expert interne (pharmacien) ;

— La somme de 785,96€ au titre des mêmes interventions par un expert juridique interne, la somme de 4.496,96€ au titre de l’étude de satisfaction clients réalisée par la société PROCLAIM sur l’ARGEL 7 ; |

— La somme de 20.000€ à titre de préjudice moral ;

Attendu que pour en justifier, la requérante verse aux débats les pièces suivantes :

— Les factures de la société VPC STORY pour chaque mois de janvier à décembre 2012 ;

— La facture du 28 février 2009 de la société PROCLAIM de la somme de 4.496,96€ ;

— L’attestation du 17 février 2017 de la société AVIGNON EXPERTS COMPTABLES, filiale de la société KPMG SA, relative au « calcul du supposé préjudice subi par la société LAB NAT SARL » ;

— La lettre du 7 décembre 2016 de la société VPC STORY sur le coût du concept marketing gagnant sur le produit ARGEL 7 évalué à la somme de 112.500€ ;

— Un ensemble de documents internes faisant état du préjudice subi sur le chiffre d’affaires (pièce n° 12);

— Un ensemble de factures et de documents concernant le coût de la relecture des mailings de recrutement {pièce n° 15);

— Un courrier du 7 décembre 2016 de la société VPC STORY faisant état de 4S codes de documents identifiés liés au mailing ARGEL 7 de 2009 jusqu’au la date de ce courrier (pièce n°16);

Attendu qu’à l’examen de ces documents on relève que :

5

Les factures de la société VPC STORY de janvier à décembre 2012 ne démontrent pas avec précisions l’étendue des dépenses affectées au produit ARGEL 7 dès lors que ces factures ne s’adressent pas spécifiquement à ce produit. Toutefois, certaines lignes de factures au nombre desquelles figure le nom d’ARGEL 7 prouvent l’engagement financier de recherche, de création et de développement entrepris par la requérante dont le montant total s’élève à la somme de 45.650€ ;

La facture de la société PROCLAIM désignant un gel articulaire est libellée en tant qu’ « Evaluation de l’efficacité et de l’acceptabilité d’un produit à usage topique destiné à améliorer le confort articulaire ». Cette facture du 28 février 2009 selon plusieurs devis acceptés entre le 11 avril 2008 et le 23 octobre 2008 par la requérante, représente les tests effectués sous contrôle médical du gel articulaire de la société LAB NAT avant son lancement, de sorte que la somme de 4.496,96€ facturée correspond bien à une dépense d’accréditation thérapeutique de son produit ARGEL 7 ;

L’attestation du 17 février 2017 de la société AVIGNON EXPERTS COMPTABLES relève sans aucun chiffrage et sans aucune certification du « supposé préjudice » invoqué, que sur la base de ses travaux, aucune observation n’est à formuler « sur la cohérence des informations figurant dans les documents joints avec les données sous-tendant la comptabilité et les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité, ni sur la conformité des calculs utilisés pour évaluer le supposé préjudice subi par la société ». Non seulement, l’expert-comptable qui ne fait aucune observation chiffrée, n’entre pas dans le détail du calcul opéré par la requérante elle-même et se contente de se prononcer sur les calculs utilisés pour évaluer ce qu’il nomme comme un « supposé préjudice » en précisant que les informations ont été établies sous la responsabilité de la gérance de la société LAB NAT. De plus, les pièces jointes à son attestation à savoir la synthèse des griefs et le calcul du « supposé préjudice » ne sont pas produites. ll résulte que cette attestation qui reste très vague et très aléatoire sur un supposé calcul du préjudice sans plus de détails, ne peut être prise en compte et doit être écartée ;

La lettre du 7 décembre 2016 de la société VPC STORY sur le coût du concept marketing gagnant sur le produit ARGEL 7 de la somme de 112.500€ sur l’année 2012 est une évaluation non corroborée par des éléments comptables probants et se trouve en contradiction avec la somme de 45.650€ provenant de factures de VPC STORY sur l’année 2012. Il résulte que cette demande portant sur la somme de 112.500€ doit être rejetée ;

La pièce n°12 produite représente douze pages comportant uniquement des tableaux de toutes sortes dont la lecture ne permet pas de considérer d’une part, qu’ils concernent exclusivement ARGEL 7 et d’autre part, que la perte de chiffres d’affaires alléguée par la requérante relève strictement de la concurrence orchestrée par la défenderesse. Outre que ces pages de tableaux soient des preuves faites à soi-même du fait qu’elles ne sont pas à l’en-tête de la société LAB NAT et qu’il ne s’agit en aucune façon d’une analyse comptable comparative certifiée par un expert-comptable, rien ne permet de considérer que la perte de chiffre d’affaires évaluée par la demanderesse s’élève à la somme de 3.962.453€ comme elle le prétend ;

La pièce n°15 est un ensemble de factures de la société VDMJ CONSEIL (06- Cagnes sur Mer) au travers desquelles se mêlent différentes prestations dont certaines sur l’ARGEL 7 mais systématiquement amalgamées avec d’autres produits. Sachant qu’il n’est pas possible d’isoler le coût réel des prestations destinées à ARGEL 7, la somme de 7.890€ réclamée à ce titre par la requérante ne peut être allouée et doit être rejetée ;

La pièce n°16 porte sur un courrier du 7 décembre 2016 de la société VPC STORY dans lequel il est écrit que 45 codes de documents différents ont été identifiés. Sont annexées à ce courrier 25 pages d’un « Etat de Rentabilité des actions commerciales ARGEL 7 » présentant

plusieurs centaines de chiffres sans aucune synthèse permettant d’en apprécier la pertinence au titre du calcul du préjudice prétendu. Il résulte que cette pièce doit être écartée ;

Attendu qu’en outre, selon consultation des comptes déposés par la société LAB NAT auprès du greffe de ce tribunal, on constate une progression du chiffre d’affaires et du résultat de la requérante à savoir :

Date Chiffre de clôture d’affaires

31/12/2015 27 627 k€ 2453 k€ 31/12/2014 26 958 k€ 2429k€ 31/12/2013 24265 k€ 2415k€

Résultat

Attendu que ces chiffres officiels démontrent à eux-seuls que la société LAB NAT ne peut fonder raisonnablement un préjudice sur son chiffre d’affaires dans le mesure où, indépendamment de la progression de celui-ci, elle ne démontre par aucun élément probant l’étendue de sa revendication à cet égard ;

Attendu qu’il en résulte que l’impact de la concurrence déloyale de la société INSTITUT DE PROVENCE dont la société LAB NAT s’estime préjudiciée à hauteur de la somme de 3.962.453€ sur le chiffre d’affaires n’est nullement démontré ; que la demande de la requérante ne peut être accueillie et doit être rejetée ;

Sur le préjudice indemnisable

Attendu que le fondement de la sanction en concurrence déloyale repose sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les manœuvres concurrentielles et le préjudice subi ;

Attendu qu’au cas présent, le lien de causalité s’entend de l’acte en concurrence déloyale ayant généré un préjudice direct et certain constitutif d’un trouble commercial ;

Attendu que le préjudice indemnisable ne peut être réparé que sur le seul le gain manqué qu’il appartient au demandeur d’établir et de justifier ;

Attendu que les sommes engagées par la société LAB NAT au titre de la recherche, de la création et de l’agrément de son produit, soit la somme de 50.146,96€,ne constituent pas un préjudice indemnisable ;

Attendu que la requérante n’explique pas de manière rationnelle et détaillée la raison pour laquelle la somme de 250.000€ en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme qu’elle a réclamée dans son assignation du 16 juin 2015, est devenue la somme de 1.500.000€ selon ses propres écritures récapitulatives déposées au greffe de ce tribunal le 18 mai 2016 et devenue finalement la somme provisionnelle de 4.109.130€ aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 13 octobre 2017 en réparation de ce même préjudice ;

Attendu que pour tenter de justifier sa demande dont notamment la somme de 3.962.453€ en terme de chiffre d’affaires prétendument perdu, la société LAB NAT produit en pièce n° 12 divers tableaux, lesquels après examen se révèlent inexploitables en l’état dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier avec précision la perte de chiffre d’affaires dont serait responsable la société INSTITUT DE PROVENCE par ses agissements, ni la marge nette affectée réellement et exclusivement à l’ARGEL 7 ni la marge

AT

10

que la requérante en l’absence de dommage, aurait réalisée sur le Chiffre d’affaires effectué, d’autant qu’il doit être observé que la requise n’est pas seule dans le jeu de la concurrence sur un produit dont l’objet et la clientèle ciblée sont pour le moins identiques ;

Attendu que le quantum du préjudice invoqué par la requérante n’est donc pas clairement établi mais que cependant, il a été démontré supra l’existence d’un risque de confusion et des faits de parasitisme constitutifs d’actes de concurrence déloyale à son encontre ayant pour conséquence de générer un trouble commercial, dont il résulte que la sanction qui s’impose à l’encontre de la société INSTITUT DE PROVENCE, réside dans l’allocation à la requérante de dommages et intérêts ;

Attendu qu’à l’audience, la société INSTITUT DE PROVENCE a précisé : « I! ne peut pas y avoir eu de transfert de clientèle d’autant que le CA réalisé est de 50.000€ » ; que de manière implicite, cette affirmation non contestée par la requérante s’entend donc de la somme correspondant au chiffre d’affaires dont cette dernière a pu être privée au titre des agissements de la société INSTITUT DE PROVENCE à son encontre ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que celles de l’article 1149 du code civil, qu’il y a lieu d’allouer à la société LAB NAT la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur le préjudice moral Attendu que la société LAB NAT demande la somme de 20.000€ en réparation du préjudice moral ;

Attendu que le préjudice moral pour une entreprise s’entend d’une atteinte à son image ou à sa réputation ;

Attendu que les faits de concurrence déloyale exposés caractérisent non seulement un trouble commercial mais également une atteinte à l’image de marque de la requérante, il y a lieu au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil de lui allouer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral invoqué ;

Avant dire droit sur l’expertise des comptes de la société LAB NAT

Attendu que la société LAB NAT expose à la barre qu'« elle n’est pas contre un jugement avant dire droit aux fins d’expertise sur ses comptes » ;

Attendu qu’il résulte des écritures et des pièces produites aux débats que le tribunal est suffisamment éclairé sur l’étendue de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise portant sur l’analyse des comptes de la société LAB NAT ;

Sur les autres demandes de la société LAB NAT Attendu que la société LAB NAT demande qu’il soit fait interdiction à la société INSTITUT DE PROVENCE d’éditer, de publier et de distribuer l’offre commerciale de son produit SOULAGEL dans

un délai de 24 heures de la signification du présent jugement sous astreinte de 1000€ par infraction constatée, de détruire les exemplaires en stocks de cette offre sous contrôle d’huissier et de publier

tout ou partie de la décision dans trois journaux ou revues de son choix;

Attendu que sur le principe de la libre concurrence, il ne peut être fait interdiction à la société INSTITUT DE PROVENCE d’exercer une activité de vente par correspondance d’un ou plusieurs gels articulaires destinés à soulager les douleurs articulaires par le biais de mailings et de son site internet, sauf en ce qui concerne son offre commerciale actuelle et litigieuse du gel articulaire de marque SOULAGEL en raison du risque de confusion et de parasitisme, faits établis de concurrence déloyale à l’encontre de la requérante ;

Attendu qu’il s’ensuit de déclarer la société LAB NAT bien fondée en sa demande de voir retirer de la vente Joffre commerciale litigieuse du gel articulaire de marque SOULAGEL, celle-ci devant néanmoins être réformée de la manière suivante :

— Interdiction est faite à la société INSTITUT DE PROVENCE à compter du huitième jour de la signification de la présente décision d’éditer, de publier et de distribuer sous quelque forme que ce soit son offre commerciale litigieuse de marque SOULAGEL sur tous les supports de communications existants incluant son site internet, sous astreinte de la somme de 500€ par infraction constatée ;

— Publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www. institut-provence.com pendant une durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de la société INSTITUT DE PROVENCE ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société INSTITUT DE PROVENCE succombant, elle devra payer à la société LAB NAT la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par la société INSTITUT DE PROVENCE ;

Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :

Déclare recevable l’intérêt de la société LAB NAT à agir en concurrence déloyale ; Dit que le risque de confusion dont s’est rendue fautive la société INSTITUT DE PROVENCE, pouvant provoquer un trouble certain au sein de la clientèle de la société LAB NAT, est avéré et constitutif

d’un acte de concurrence déloyale ;

Dit que les agissements qualifiés de parasitisme de la société INSTITUT DE PROVENCE à l’encontre de ja société LAB NAT sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;

Déboute la société LAB NAT de sa demande de la somme provisionnelle de la somme de 4.109.130€ au titre du préjudice prétendument subi dont la somme de 3.962.453€ sur le chiffre d’affaires ;

12

Condamne la société INSTITUT DE PROVENCE à payer à la société LAB NAT la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société INSTITUT DE PROVENCE à payer à la société LAB NAT la somme de 3.000€ en réparation du préjudice moral :

Fait interdiction à la société INSTITUT DE PROVENCE à compter du huitième jour de la signification de la présente décision d’éditer, de publier et de distribuer sous quelque forme que ce soit son offre commerciale SOULAGEL sur tous les supports de communications existants, sous astreinte de la somme de 500€ par infraction constatée ;

Ordonne la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www. institut- provence.com pendant une durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de la société INSTITUT DE PROVENCE ;

Condamne la société INSTITUT DE PROVENCE à payer à la société LAB NAT la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société INSTITUT DE PROVENCE aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,12 € TTC;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a é

456 du code de procé des dispositions de l’à

ignée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article ivile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

ee

76

#

LT Le président d’audience,

Le greffier,

Z A

B C

13

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Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 19 janvier 2018, n° 2015005656