Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 6 avr. 2017, n° 16/09830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section E, 9 juillet 2013, N° 11/00788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/ NT/FP-D
Rôle N° 16/09830
ACTIA TELECOM
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à:
Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 09 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/788.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE (XXX
INTIME
Monsieur X Y, XXX
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, engagé par la société Actia Sodelec le 17 juillet 1985 en qualité de câbleur électronicien et promu, au cours de la relation de travail, responsable de production, s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail le 11 février 2011 dans le cadre d’un licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi.
La rupture du contrat de travail ayant été contesté devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, cette juridiction, par décision du 9 juillet 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement en l’absence de proposition écrite personnalisée adressée au salarié et condamné l’employeur au paiement de 52 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 26 juillet 2013 la société Actia Sodielec, devenue la société Actia Telecom, a relevé appel de ce jugement notifié le 17 juillet 2013.
L’appelante concluant à la régularité et au bien-fondé du licenciement, sollicite l’infirmation de la décision déférée, le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y soutient que son licenciement est nul et subsidiairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, reproche à l’employeur le non-respect des critères d’ordre des licenciements et fait état d’une exposition à l’amiante caractérisant un manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Actia Telecom à lui payer avec intérêts au taux légal capitalisés :
102 720 € à titre d’indemnité de licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
102 720 € pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
3 210 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
5 000 € pour violation de l’information relative à l’ordre des licenciements,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
20 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 6 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité du licenciement
Attendu que M. X Y soutient que son licenciement est nul du fait que l’employeur a établi une liste (pièce 4), comportant son nom, de salariés à licencier au mois de juin 2010, soit avant même l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi qui doit ainsi être considéré comme factice et qu’il a, d’autre part, fait l’objet d’un licenciement verbal le 19 janvier 2011 ; qu’il est néanmoins manifeste, ainsi que le soutient l’appelante, que la liste critiquée de noms de salariés, voyant pour certains la lettre L attribuée, ne correspond pas à la liste définitive des salariés licenciés et n’est qu’un document préparatoire élaboré dans le cadre du projet de licenciement qui n’entache en rien la pertinence comme la validité du plan de sauvegarde de l’emploi dont les mesures ne sont pas discutées ; que d’autre part, la remise au salarié le 19 janvier 2011, préalablement au licenciement, d’un questionnaire sur le reclassement à l’étranger (pièce 5) dans les conditions prévues par l’article L1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable et auquel le salarié n’a d’ailleurs pas répondu, ne saurait être interprétée comme un licenciement verbal irrégulier ; qu’en l’état de ces constatations, il n’y a pas lieu de tenir le licenciement pour nul ;
2) Sur le caractère réel et sérieuse du licenciement
Attendu que si les divers documents produits, notamment le rapport d’expertise du cabinet Secafi (pièce 13) quant aux difficultés économiques de la société Actia Telecom, qui se sont traduites par des résultats nettement négatifs à partir de l’exercice 2009, autorisent à considérer, contrairement à ce que soutient le salarié, que celles-ci étaient avérées et sérieuses lors du licenciement, il y a lieu, en revanche, de constater, quant au reclassement dont la mise en 'uvre est discutée, que la société Actia télécom qui appartient à un groupe de dimension internationale, ne justifie pas avoir concrètement recherché au sein de ses implantations en France, un poste de reclassement personnalisé en faveur de M. X Y, en l’absence, notamment, de toute correspondance produite l’interrogeant sur sa volonté d’être reclassé, les efforts d’adaptation qu’il aurait été prêt à consentir, aux emplois, y compris de catégorie inférieure, qu’il aurait été susceptible d’accepter comme de toute diffusion de son profil professionnel ; que ces constatations établissent que nonobstant le plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur, quand bien même justifie-t-il avoir effectué une recherche de postes disponibles (pièces 36 à 40), a insuffisamment mis en 'uvre son obligation de reclassement à l’égard de M. X Y de sorte que la décision déférée ayant dit le licenciement non fondé sera approuvée ;
Attendu que les premières juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X Y, compte tenu, notamment, de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de sa situation professionnelle, l’indemnité de licenciement abusif d’un montant de 52 000 € allouée en application de l’article L 1253-3 du code du travail sera confirmée ;
Attendu que la cour ne constatant pas que les circonstances du licenciement aient pu occasionner au salarié un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité complémentaire, la demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que M. X Y sollicite également l’octroi de dommages et intérêts en raison de modifications apportées au plan de sauvegarde de l’emploi après l’avis des membres du comité central d’entreprise le 17 décembre 2010, mais ne détaille pas dans ses écritures quelles sont ces modifications et ne précise pas dans quelle mesure elles ont pu lui occasionner personnellement un préjudice ; que l’article L 1235-12 du code du travail précisant que les irrégularités en matière de consultation lors d’un licenciement économique collectif donnent lieu à indemnisation en fonction du préjudice subi, la demande sera rejetée faute de tout préjudice démontré ;
3) Sur les critères d’ordre des licenciements
Attendu que l’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ne se cumulant pas avec l’indemnité de licenciement abusif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Attendu que M. X Y reproche également à la société à la société Actia Telecom de lui avoir transmis avec retard les critères d’ordre de licenciement ; que les pièces produites (n° 46 et 47) établissent que l’employeur a reçu cette demande le 19 février 2011 et y a répondu le 11 mars 2011 soit avec un retard de 9 jours, compte tenu du délai de réponse fixé à 10 jours par l’article R1233-1 du code du travail ; que le salarié ne justifiant pas que ce retard minime lui ait occasionné un quelconque préjudice indemnisable, sa demande d’indemnité sera rejetée ;
4) Sur le préjudice d’anxiété en raison d’une exposition à l’amiante
Attendu que le salarié soutient avoir travaillé de 2006 à 2009 dans un environnement amianté, situation constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat générateur d’un préjudice d’anxiété ; que la société Actia Telecom objectant justement qu’il n’est ni démontré ni soutenu qu’elle relevait de la liste des établissements visés par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, condition de recevabilité de la réparation du préjudice d’anxiété occasionné par une exposition à l’amiante, la demande à ce titre sera rejetée ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que M. X Y ne démontrant la réalité d’aucun manquement de la société Actia Telecom à ses obligations contractuelles pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts, la demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au salarié une indemnité complémentaire de 2 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Attendu que les créances fixées par cette décision, constitutive de droits, porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; que les intérêts échus pourront être capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Actia Telecom qui succombe à l’instance ; qu’il n’y a pas lieu cependant de mettre à sa charge ainsi que le demande l’intimé les droits dus par le créancier selon le décret modifié du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, s’agissant de dispositions d’ordre public dont il n’appartient pas au juge de modifier l’application ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 9 juillet 2013 et y ajoutant :
— Condamne la société Actia Telecom à payer M. X Y une indemnité complémentaire de 2 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire
— Condamne la société Actia Telecom aux dépens de première instance et d’appel qui ne sauraient cependant comprendre les droits mis à la charge du créancier par le décret du 12 décembre 1996 modifié relatif au tarif des huissiers.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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