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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2507341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507341 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’ordonner la restitution de son passeport à l’autorité espagnole compétente qui étudie sa demande de reconnaissance d’apatridie en Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ". L’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Gironde est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.
2. D’autre part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». L’article R. 312-8 de ce code précise toutefois que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, son article R. 312-19 prévoit que les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-8 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
3. La requête tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de restituer à M. B A son passeport. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B A était domicilié en Espagne. Dès lors, dans l’impossibilité d’appliquer l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le requérant résidant à l’étranger hors d’un ressort d’une juridiction administrative, il y a lieu d’appliquer à titre subsidiaire l’article R. 312-1. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Bordeaux dans le ressort duquel se trouve le département de la Gironde, siège de l’auteur de la décision attaquée (préfecture de la Gironde).
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
N°2507341/6-3
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