Infirmation partielle 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mars 2024, n° 21/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 septembre 2021, N° F20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03844 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCR
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
10 septembre 2021
RG :F20/00008
[E]
C/
E.A.R.L. FREDERIC ET LUCILE DELAY
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 10 Septembre 2021, N°F20/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 20 Septembre 1974 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
E.A.R.L. FREDERIC ET LUCILE DELAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-pierre PESENTI de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [E] a été engagé entre le 24 avril 2014 et le 31 octobre 2018, suivant contrats à durée déterminée à temps complet, en qualité de saisonnier agricole par l’EARL Frédéric et Lucile Delay.
Suite à son accident de travail du 19 septembre 2018, M. [T] [E] a été hospitalisé 9 jours et a eu des arrêts de travail successifs.
Par requête du 22 janvier 2020, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l’EARL Frédéric et Lucile Delay au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— débouté M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à l’EARL Frédéric et Lucile Delay de délivrer à M. [T] [E] une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail dûment rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonné à l’EARL Frédéric et Lucile Delay de régulariser la situation de M. [T] [E] auprès des organismes sociaux,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné l’EARL Frédéric et Lucile Delay aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 octobre 2021, M. [T] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, M. [T] [E] demande à la cour de :
— juger M. [T] [E] bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que les heures supplémentaires payées à M. [T] [E] n’ont pas été majorées conformément aux dispositions légales,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [T] [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que le licenciement de M. [T] [E] est nul, la rupture du contrat
de travail étant intervenue durant la suspension du contrat pour cause d’accident du travail,
En conséquence,
— condamner l’EARL Frédéric et Lucile Delay au paiement des sommes suivantes :
— 243,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires en application des dispositions de l’article L3121-22 du code du travail,
— 24,31 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 3 516,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail ,
— 351,65 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 1 982,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions
combinées des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail,
— 21 098,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (article
L1226-13 du code du travail),
— 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité (article L4121-1 et L4121-2 du code du travail),
— 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [T] [E] soutient que :
— il a multiplié les contrats à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2018, date du terme de son dernier contrat de travail qui ne sera pas renouvelé par l’employeur du fait de son placement en arrêt de travail pour cause d’accident du travail
— le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent « concernant la faute inexcusable » alors qu’il n’a jamais fait de demande à ce titre, ayant sollicité des dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
— l’obligation de sécurité est une obligation inhérente au contrat de travail, sa violation par l’employeur doit pouvoir être indemnisée devant le conseil de prud’hommes, indépendamment du recours potentiel en faute inexcusable devant le pôle social
— concernant la requalification des contrats à durée déterminée :
— les premiers juges n’ont pas tenu compte des arguments développés et notamment du fait qu’il était présent de façon quasi continue tout au long de l’année
— son action étant fondée sur le motif de recours énoncé au contrat, elle se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat et non à la date de conclusion de chaque contrat de travail à durée déterminée
— l’employeur l’a embauché pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et non pour effectuer des tâches à caractère saisonnier; il a travaillé en moyenne huit mois par an pour le compte de la société
— s’agissant du rappel d’heures supplémentaires,
— le conseil de prud’hommes a refusé d’octroyer la majoration sollicitée au motif qu’il ne serait pas soumis à la mensualisation, or cet argument inopérant ne saurait prospérer dès lors qu’il dépassait 35 heures de travail par semaine, les heures suivantes auraient dû être majorées
— conformément aux règles applicables en matière de charge de la preuve des heures supplémentaires, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas dépassé les 35 heures par semaine
— à défaut, et au regard des mentions apparaissant sur le bulletin de salaire qui dépassent indubitablement le temps légal de travail, il convient de faire droit à sa demande.
En l’état de ses dernières écritures du 6 avril 2022, contenant appel incident, l’EARL Frédéric et Lucile Delay demande de :
Statuant sur l’appel formé par M. [T] [E] à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a:
— ordonné à l’EARL Frédéric et Lucile Delay de délivrer à M. [T] [E] une attestation destinée à Pole Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail dûment rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonné à l’EARL Frédéric et Lucile Delay de régulariser la situation de M. [T] [E] auprès des organismes sociaux,
— débouter M. [T] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires,
— condamner M. [T] [E] à payer à l’EARL Frédéric et Lucile Delay la
somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’EARL Frédéric et Lucile Delay fait valoir que :
— elle est une petite structure familiale et développe une activité de production-récolte de produits de la vigne sur la commune de [Localité 5] (raisin de table et raisin de cuve)
— à la suite de l’accident de travail, elle s’est enquise régulièrement de son état, M. [T] [E] assurant qu’il reviendrait travailler en mai 2019 mais ne reviendra en définitive jamais et progressivement ne répondra plus aux demandes de nouvelles
— sur l’incompétence matérielle du juge prud’homal pour statuer sur la demande de dommages pour violation de l’obligation de sécurité : M. [T] [E] sollicite des dommages et intérêts pour « violation par l’employeur de son obligation de sécurité », considérant que l’employeur est responsable de la survenue de l’accident du travail dont il a été victime, en ne prenant aucune mesure de prévention quant aux risques professionnels; sa demande de dommages et intérêts trouve donc expressément sa source dans la caractérisation d’une faute qui serait, selon lui, à l’origine de l’accident du travail et il demande au juge prud’homal de caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur déterminante de l’accident du travail survenu; or, le contentieux relatif à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire
— en tout état de cause, elle est très soucieuse de la sécurité de son personnel, étant relevé que M. [T] [E] a changé plusieurs fois de version des faits
— sur la demande de rappel de salaire : M. [T] [E] n’était pas mensualisé et sa rémunération dépend du nombre de jours travaillés dans le mois, lequel nécessairement varie en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois, lequel dépend lui-même du nombre de jours calendaires dans le mois
— sur la demande de requalification des cdd en cdi :
— elle est prescrite pour les contrats ayant pris fin avant le 4 octobre 2017
— sur le fond : son activité est étroitement en lien avec le rythme des saisons avec des tâches qui se répètent chaque année selon une périodicité fixe:
— taille : de décembre à fin mars
— travaux de printemps (installation des vignes : ébourgeonnage, éclaircissage) : de mai à fin juin
— récolte et transformation : entre mi-août et fin octobre (récolte à la main du raisin de table et récolte à la main et à la machine du raisin de cuve/travail de transformation en cave)
— entre avril 2014 et le 31 octobre 2018, plusieurs contrats de travail à durée déterminée
saisonniers seront ainsi conclus avec M. [E] au moyen de TESA (titre emploi simplifié agricole) chaque fois motivés par des tâches saisonnières définies
— les périodes d’inactivité sur l’année démontrent le caractère non permanent de l’emploi
— les demandes au titre de la rupture ne peuvent qu’être rejetées puisque la demande de requalification en cdi n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la réparation de l’accident du travail reste de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné.
La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s’en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l’indemnisation des « dommages résultant de l’accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074). En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi.
Il est constant en l’espèce que M. [T] [E] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2018, ayant fait une chute alors qu’il travaillait en cave.
L’argumentation au fond développée par M. [T] [E] concerne essentiellement le fait que l’employeur n’aurait pas dû le contraindre à monter en hauteur et qu’il est responsable de l’accident du travail.
M. [T] [E] réclame donc bien la réparation du préjudice né de l’accident du travail qu’il a subi, de sorte que le juge prud’homal n’est pas compétent.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action fondée sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée correspond à une action fondée sur l’exécution du contrat de travail, de sorte que s’applique la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.
En application de cet article, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail.
En l’espèce, l’action en requalification de M. [T] [E] est fondée sur le motif de recours énoncé au contrat, de sorte qu’elle se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat.
En l’espèce, le dernier contrat s’est achevé le 30 octobre 2018, de sorte que M. [T] [E] disposait d’un délai expirant le 30 octobre 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification.
L’appelant ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Orange le 22 janvier 2020, son action est recevable dans son ensemble, le jugement étant infirmé en ce qu’il a considéré que l’analyse ne devait porter que sur les contrats à durée déterminée à compter du 4 octobre 2017, soit deux ans avant le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2019.
— Sur le fond
L’article L.1242-1 du code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En application de l’article L. 1242-2 « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas » qui sont énumérés à cet article dont les emplois à caractère saisonnier.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 1242-2 3° visait les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »
A partir du 10 août 2016, le 3° de l’article L. 1242-2 a apporté des précisions issues de la définition donnée par l’administration du travail « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée portent donc sur des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Afin de pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de la saisonnalité de l’ emploi du salarié, dès lors que ce dernier en conteste la matérialité.
Enfin, si le législateur n’a pas fixé un terme précis à la durée du contrat à durée déterminée saisonnier, l’administration du travail a estimé que la durée d’une saison ne pouvait excéder 8 mois par an, de sorte qu’un contrat saisonnier ne doit pas en principe dépasser cette durée. Des emplois d’une durée supérieure se répétant sur plusieurs années doivent être, en principe, requalifiés en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, les contrats ont été conclus pour les périodes et les motifs suivants:
Début Terme Motif inscrit au contrat
24/04/2014 9/07/2014 ébourgeonnage
25/08/2014 23/09/2014 récolte
1/12/2014 12/03/2015 taille
2/05/2015 16/07/2015 travaux de printemps
6/08/2015 13/11/2015 mise en bouteille/cave
27/11/2015 29/02/2016 taille de la vigne
1/03/2016 31/05/2016 installation des vignes
1/06/2016 5/07/2016 Ébourgeonnage
29/08/2016 4/11/2016 contrat vendanges
28/11/2016 28/02/2017 taille de la vigne
1/03/2017 31/05/2017 installation-plantation des vignes
1/06/2017 30/06/2017 ébourgeonnage
18/08/2017 4/10/2017 récolte
23/11/2017 13/04/2018 taille de la vigne
25/04/2018 30/04/2018 ébourgeonnage-plantation
1/05/2018 30/06/2018 ébourgeonnage
2/07/2018 17/07/2018 éclaircissage des vignes
16/08/2018 31/10/2018 récolte
M. [T] [E] a ainsi travaillé 4,5 mois sur 8 en 2014, plus de 9 mois sur 12 en 2015, plus de 9 mois sur 12 en 2016, près de 9 mois sur 12 en 2017 et 8 mois sur 10 en 2018.
Il convient également de relever le caractère imprécis de certaines activités comme « travaux de printemps » ou « installation des vignes ». En outre, le dernier contrat de travail mentionne qu’il est recruté pour effectuer des « travaux de récolte » alors que la déclaration d’accident de travail du 19 août 2018 mentionne qu’il effectuait alors des tâches de « aide caviste ».
Enfin, il n’est pas justifié en quoi l’ensemble des travaux confiés étaient cycliques, liés à la seule saisonnalité et indépendants de la volonté de l’employeur alors que M. [T] [E] a travaillé, à l’exception de quelques périodes d’inactivité, tous les mois de l’année, y compris à la plantation des vignes et qu’il pouvait effectuer d’une année sur l’autre des tâches différentes (ainsi en août et septembre 2014, récolte mais à la même période en 2015 des travaux de mise en bouteille/cave). En réalité, le salarié a occupé sur l’exploitation un emploi quasi-permanent participant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il conviendra de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
— Sur l’indemnité de requalification
M. [T] [E] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 1758,22 euros.
— Sur les indemnités liés au licenciement
La rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement.
Compte tenu de l’arrêt de travail de M. [T] [E], son contrat était suspendu de sorte que le contrat ne pouvait être rompu que dans les termes de l’article L. 1226-9 du code du travail. La rupture étant intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, elle est nulle en application de l’article L. 1226-13.
Le licenciement étant nul, M. [T] [E] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, soit 3516,44 euros outre 351,65 euros de congés payés afférents.
Il a droit également à une indemnité légale de licenciement, tenant compte de son ancienneté remontant au 24 avril 2014. Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 1982,39 euros.
Enfin, M. [T] [E] a droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il lui sera accordé la somme de 10 549,32 euros, M. [T] [E] sollicitant une indemnisation de 12 mois en invoquant non pas le préjudice lié à la perte de l’emploi mais un préjudice lié à l’accident de travail.
Sur le rappel des heures supplémentaires
Aucune prescription n’est soulevée dans les conclusions d’intimée.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [T] [E] fait valoir que l’employeur n’a jamais majoré les heures supplémentaires effectuées au cours de la relation contractuelle, conformément à ses obligations légales.
Il précise avoir ainsi :
— en décembre 2015, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,83 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,46 euros = 22,95 euros
— en mars 2016, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,67 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,46 euros = 22,95 euros
— en mai 2016, effectué 154 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,67 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
2,33 heures(154-151,67h) x 2,46 euros = 5,73 euros
— en juin 2016, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,67 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,46 euros = 22,95 euros
— en septembre 2016, effectué 154 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,67 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
2,33 heures(154-151,67h) x 2,46 euros = 5,73 euros
— en décembre 2016, le concluant a effectué 154 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,67 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
2,33 heures(154-151,67h) x 2,46 euros = 5,73 euros
— en janvier 2017, effectué 154 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,83 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
2,33 heures(154-151,67h) x 2,46 euros = 5,73 euros
— en mars 2017, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,83 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,46 euros = 22,95 euros
— en mai 2017, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (9,83 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,46 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,46 euros = 22,95 euros
— en janvier 2018, effectué 161 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (10,03 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,51 euros
9,33 heures(161-151,67h) x 2,51 euros = 23,42 euros
— en mars 2018, effectué 154 heures de travail rémunérées selon son taux horaire de base (10,03 euros bruts).
Majoration de 25 % du taux horaire = 2,51 euros
2,33 heures(154-151,67h) x 2,51 euros = 5,85 euros
— en mai 2018, effectué 182 heures de travail rémunérées selon un taux horaire inférieure à son taux horaire contractuel, à savoir 9,88 euros au lieu de 10,03 euros bruts. Majoration de 25 % du taux horaire = 2,51 euros
30,33 heures (182-151,67h) x 2,51 euros = 76,13 euros
Soit un total de 243,07 euros
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’EARL Frédéric et Lucile Delay fait valoir que :
— M. [T] [E] considère par erreur qu’il est un salarié mensualisé, mensualisation qui impliquerait que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire au-delà du forfait mensualisé de 151,67 heures soient rémunérées en heures supplémentaires; or, salarié saisonnier, il n’est pas, mensualisé
— en conséquence, la référence de 151,67 heures par mois, référence propre à la mensualisation
n’est pas pertinente dans le cas d’un salarié non mensualisé, payé au nombre réel (et non forfaitaire comme dans la mensualisation) d’heures travaillées dans le mois
— le calcul du salaire est fait de la façon suivante : nombre de jours travaillés x 7 heures x taux horaire (+ éventuellement l’indemnité conventionnelle pour jours fériés non travaillés mais payés lorsqu’ils sont précédés et suivis d’un jour travaillé)
— la rémunération dépend donc du nombre de jours travaillés dans le mois, lequel nécessairement varie en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois (20, 21, 22, 23), lequel dépend lui-même du nombre de jours calendaires dans le mois (28, 29, 30, 31)
— exemple 1 : s’il travaille un mois de 23 jours ouvrés, il travaille 23 x 7 = 161 heures sans pour
autant que des heures supplémentaires soient accomplies sur une semaine civile
— exemple 2 : s’il travaille un mois 22 jours ouvrés et qu’un jour férié non travaillé est placé dans
ce mois, il sera payé (22 x 7 heures) + 7 heures rémunérées au titre du jour férié non travaillé
soit 154 + 7 = 161 sans pour autant qu’il ait accompli d’heures supplémentaires sur une semaine
civile
— ainsi, M. [T] [E], qui ne s’appuie que sur le volume mensuel d’heures payées figurant sur les bulletins de salaire pour asseoir sa demande de rappel de salaire, méconnaît son statut de travailleur saisonnier non mensualisé.
Or, compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la durée mensuelle de travail devant être retenue est celle de 151,67 heures, les contrats prévoyant d’ailleurs une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les seuls calculs effectués par l’intimée ne sauraient démontrer que le salarié n’a effectué que 7 heures par jour et n’a pas dépassé les 35 heures hebdomadaires par semaine.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de la somme de 243,07 euros outre 24,31 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires et les frais irrépétibles
L’EARL Frédéric et Lucile Delay relève justement que M. [T] [E] n’avait formulé aucune demande de délivrance de documents rectifiés et de régularisation de sa situation, contrairement à ce qu’a mentionné le conseil dans son dispositif. M. [T] [E] ne formule pas plus de demande en appel. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’EARL Frédéric et Lucile Delay et l’équité justifie d’accorder à M. [T] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Condamne l’EARL Frédéric et Lucile Delay à payer à M. [T] [E] :
-3516,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-351,65 euros de congés payés afférents
-1982,39 euros d’indemnité légale de licenciement
-10 549,32 euros d’indemnité de licenciement nul
-243,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-24,31 euros de congés payés afférents
— Condamne l’EARL Frédéric et Lucile Delay à payer à M. [T] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne l’EARL Frédéric et Lucile Delay aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tourisme ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Prétention ·
- Déséquilibre significatif ·
- Incident ·
- Contrat de prestation ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Impossibilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Sursis à statuer ·
- Chauffage ·
- Administrateur provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Liquidation
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Retard ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déclaration ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.