Article L5-9 du Code des postes et des communications électroniques
Article L5-8
Article L5-9-1

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 38 (V)

Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel, des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité.

Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5-9-1.

Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Commentaires4

1Clôture de l'enquête administrative sur la commercialisation des offres de courrier du groupe La Poste.
Arcep · 3 février 2012

Conformément à l'article L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a donc ouvert, le 20 octobre 2011, une enquête administrative pour recueillir l'ensemble des données relatives aux modalités de commercialisation des offres de courrier destinées au grand-public et aux petites entreprises (lettre prioritaire, lettre verte et écopli) qui relèvent toutes du service universel. Cette enquête a comporté deux volets : des visites en bureau de poste et l'envoi d'un questionnaire à La Poste.

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2Postes - La Poste - Loi N° 2005-516 Du 20 Mai 2005. Décrets D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 juillet 2006

L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). Ces textes ont déjà été soumis aux consultations prévues par la loi. De manière générale, le Gouvernement souhaite donner une large diffusion aux textes d'application de la loi précitée du 20 mai 2005 afin de laisser aux acteurs du secteur postal et aux utilisateurs de services postaux la possibilité d'exprimer leurs attentes et de faire des suggestions sur le nouveau cadre réglementaire. Le choix a été fait d'une consultation publique sur l'internet du ministère.

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3Postes - La Poste - Loi N° 2005-516 Du 20 Mai 2005. Décrets D'Application. Publication
M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 14 février 2006

Parmi ces textes, il convient de citer les décrets relatifs aux procédures confiées à l'ARCEP portant sur les modalités de délivrance des autorisations, le règlement des conflits et l'habilitation des agents chargés des enquêtes (articles L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). […]

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Décisions138

1ARCEP, 4 octobre 2011, n° 11-1115

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ; […] ― téléphone : 05-59-14-59-51 ; ― courrier : 2, avenue Pierre-Angot, technopole Hélioparc, 64053 PAU Cedex 9 ; […] Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 5-3 et L. 5-9.

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2ARCEP, 15 octobre 2013, n° 13-1259

3ARCEP, 26 octobre 2006, n° 06-1091
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Documents parlementaires32

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Sur l'article 26, renuméroté article 38, modifie l'article L5-9 Code des postes et des communications él...
Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…

Sur l'article 2 bis, renuméroté article 3, modifie l'article L5-9 Code des postes et des communications él...
Amendement de coordination Lire la suite…

Sur l'article 2 bis, renuméroté article 3, modifie l'article L5-9 Code des postes et des communications él...
___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
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