Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 59
Ne sont pas communicables :
1° Les documents suivants :
a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ;
b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code ;
c) Les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision ;
d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;
f) Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique ;
g) Les documents préalables à l'accréditation des professionnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du même code ;
h) Les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

pendant 7 jours
Rappelons qu'en application de l'article L. 143-9 du code des juridictions financières, la Cour rend compte tous les ans des suites réservées aux observations et recommandations des juridictions financières ainsi qu'aux irrégularités qu'elles ont découvertes au cours de leurs contrôles ou qui ont été portées à leur 🌍 Modification article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (2026-05-27) (Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)) [18/6/2026] : Ne sont pas communicables : 1° Les documents suivants : a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions […] administratives ; […]
Lire la suite…Données protégées par la loi (CRAP) Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi Les secrets protégés par la loi sont notamment ceux mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] En vertu de l'article L. 311-5 du CRPA, ne sont pas communicables : – les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code des relations entre le public et l'administration – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ». 5. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […] 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le DUERP élaboré par un établissement public local d'enseignement revêt le caractère d'un document administratif communicable aux personnes qui en font la demande.
L'article L. 512-4 dispose que toute personne qui fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités s'expose aux sanctions prévues à l'article L. 531-1, soit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, […] le cas échéant, solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire au titre des articles L. 512-51 et suivants. […] Il est recommandé d'effectuer un suivi régulier auprès de l'agent enquêteur, voire de solliciter, sur le fondement de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communication du dossier d'enquête à mesure que les éléments s'accumulent. […]
Lire la suite…