Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 59
Ne sont pas communicables :
1° Les documents suivants :
a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ;
b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code ;
c) Les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision ;
d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;
f) Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique ;
g) Les documents préalables à l'accréditation des professionnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du même code ;
h) Les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

pendant 7 jours
L. 124-5 du même code). […] L'objet de ce contrôle est défini par l'article L. 124-12. […] La publication s'opère dans le respect des secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Cet article défend une thèse précise, encore peu explorée par la doctrine : la Cour des comptes peut, dans l'exercice de son contrôle de la gestion, […] elle a enrichi le livre III du Code des relations entre le public et l'administration d'obligations de réutilisation distinctes du droit d'accès individuel aux documents administratifs [2]. […] L'article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) [4] exclut expressément du droit de communication les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L141-3 du Code des juridictions financières (CJF) — au même titre que les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives ; les mesures d'instruction, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code des relations entre le public et l'administration – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ». 5. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […] 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le DUERP élaboré par un établissement public local d'enseignement revêt le caractère d'un document administratif communicable aux personnes qui en font la demande.
Avant cette date, le dossier de demande constitue un document préparatoire qui est soustrait au droit de communication des tiers (article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration). […]
Lire la suite…