Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 16
I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.
I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.
En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.
Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :
1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.
L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.
L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.
I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :
a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;
2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.
Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;
3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :
a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;
b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article.
Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
IV. - Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.
Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message.
L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.
VI. - L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.
L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.
L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou en contribuant au maintien de l'ordre public économique, pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro de cette catégorie.
Le point de départ est l'article L133-18 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : la banque est tenue de rembourser toute opération non autorisée au plus tard le premier jour ouvrable suivant le signalement. […] Un arrêt fondateur est venu clarifier le droit applicable : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin. […] L.44 CPCE). […] Les faits. […] Le fondement juridique L'article L44 du Code des postes et des communications électroniques : issu de la loi Naegelen, ce texte impose aux opérateurs de communications électroniques de mettre en place un dispositif d'authentification des numéros d'appelant depuis le 25 juillet 2023. […]
Lire la suite…Le point de départ est l'article L133-18 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : la banque est tenue de rembourser toute opération non autorisée au plus tard le premier jour ouvrable suivant le signalement. […] Un arrêt fondateur est venu clarifier le droit applicable : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin. […] L.44 CPCE). […] Les faits. […] Le fondement juridique L'article L44 du Code des postes et des communications électroniques : issu de la loi Naegelen, ce texte impose aux opérateurs de communications électroniques de mettre en place un dispositif d'authentification des numéros d'appelant depuis le 25 juillet 2023. […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L.36-7 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; […] Article 3 – Conformément aux dispositions de l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques, le préfixe attribué à l'article 1 er ne peut pas être protégé par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle. […]
[…] (numéros de la forme 06 AB PQ MC DU) L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Auchan Telecom (récépissé de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes n° 06-1159 en date du 9 mai 2006) ; Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
[…] Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et L. 44 ; Vu la décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ; Vu la décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des codes points sémaphores ; […]
Tels que définis par les opérateurs dans les règles techniques du MAN (disponibles sur le site de la Fédération française des télécoms), inspirées du standard SHAKEN : Le niveau A indique que l'opérateur signataire s'est assuré de la légitimité du numéro d'appelant utilisé pour l'appel, c'est-à-dire conforme au premier alinéa du IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques : « Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation […] comme identifiant d'appelant pour les appels et messages […] Pour ce faire, […]
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