Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 16
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Tels que définis par les opérateurs dans les règles techniques du MAN (disponibles sur le site de la Fédération française des télécoms), inspirées du standard SHAKEN : Le niveau A indique que l'opérateur signataire s'est assuré de la légitimité du numéro d'appelant utilisé pour l'appel, c'est-à-dire conforme au premier alinéa du IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques : « Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation […] comme identifiant d'appelant pour les appels et messages […] Pour ce faire, […]
Lire la suite…Le point de départ est l'article L133-18 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : la banque est tenue de rembourser toute opération non autorisée au plus tard le premier jour ouvrable suivant le signalement. […] Un arrêt fondateur est venu clarifier le droit applicable : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin. […] L.44 CPCE). […] Les faits. […] Le fondement juridique L'article L44 du Code des postes et des communications électroniques : issu de la loi Naegelen, ce texte impose aux opérateurs de communications électroniques de mettre en place un dispositif d'authentification des numéros d'appelant depuis le 25 juillet 2023. […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L.36-7 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; […] Article 3 – Conformément aux dispositions de l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques, le préfixe attribué à l'article 1 er ne peut pas être protégé par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle. […]
[…] (numéros de la forme 06 AB PQ MC DU) L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Auchan Telecom (récépissé de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes n° 06-1159 en date du 9 mai 2006) ; Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
[…] Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et L. 44 ; Vu la décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ; Vu la décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des codes points sémaphores ; […]
Pourquoi l'opérateur téléphonique entre dans le dossier Le sujet vient de l'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques, issu de la loi dite Naegelen. […] Sa fiche officielle sur l'authentification des numéros explique ce dispositif : Arcep, authentification des numéros de téléphone. […] Le régime applicable aux paiements non autorisés est prévu par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier. L'article L. 133-18 pose le principe du remboursement lorsque l'opération non autorisée est signalée dans les conditions légales. L'article L. 133-19 permet à la banque de refuser si elle prouve une fraude du client ou une négligence grave. […]
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