Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 34
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :
a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;
b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;
c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;
d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;
5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;
6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;
8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniques et des services d'informatique en nuage ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.
Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, […] vous avez jugé que l'ARCEP 33 pouvait, sur le fondement de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques l'autorisant à préciser « les conditions d'utilisation des fréquences », imposer aux opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences hertziennes attribuée à l'issue d'appels d'offres d'offrir des prestations d'itinérance à d'autres opérateurs 34 . […] Cependant, […]
Lire la suite…Sur ce dernier point, l'ARCEP devra également mettre en œuvre les dispositions de l'article L.33-12 du Code des postes et des communications électroniques dont il résulte que : « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L.33-1, L.34-8-5, L.36-6 et L.42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité
Lire la suite…[…] Vu la décision ECC / DEC / (06) 07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) en date du 1 er décembre 2006 relative à l'utilisation harmonisée de stations radioélectriques à bord des aéronefs dans les bandes de fréquences 1 710-1 785 et 1 805-1 880 MHz ; […] Conformément aux dispositions de l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE. […] 6 000
[…] Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L 33-1, L 34-1, L. 34-10, L. 35-2 II, L. 36-6 1°, L. 36-7 et D. 98-1; Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ; […] Avis de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) Lors de la CICREST du 6 octobre 2015, […] En outre, il estime que « la régulation médicale de permanence des soins ambulatoires (PDSA) répond indubitablement à la mission de sauvegarde des vies humaines prévue à l'article D.98-8 du Code des postes et des communications électroniques ». […]
[…] Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ;
Ensuite, la loi DDADUE ajoute après le chapitre V du Titre III du Livre II du code de l'énergie un chapitre VI intitulé « La performance énergétique des centres de données » comprenant les nouveaux articles L. 236-1 à L. 236-3. […] utilisé par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. […] Pour rappel, sur le fondement des articles L. 32-1, L. 33-1, L36-6, L. 36-7, L. 135 et D. 295 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP est chargée de collecter les données environnementales des opérateurs de centres de données. […]
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