Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39
Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.
[…] remplacement par une infrastructure nouvelle de certaines parties du réseau introduite par un nouvel article L . 38-2-3 du code des postes et des communications électroniques (introduction d'un nouvel article R. 9-6-1). […] Il prévoit en outre les modalités d'applications des dispositions relatives au service universel des communications électroniques introduites par les articles L. 35 -1 à L. 35 -7 du code des postes et des communications électroniques . […] Il introduit par ailleurs certaines dispositions relatives au spectre dans le code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] — que ce qui est en cause c'est le bénéfice du service universel dont la directive européenne du 7 mars 2002 a défini les modalités au titre des droits des utilisateurs […] — que l'article L 35-1 du code des postes et télécommunications définit le service universel, […] subsidiairement, au visa des articles 35-5 et 35-7 du code des postes et des communications électroniques, […] — que l'article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales permet à la commune d'établir et d'exploiter sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques et que la commune de Sorbey peut ainsi mettre en place un service local si elle l'estime opportun.
prévoit en outre les modalités d'applications des dispositions relatives au service universel des communications électroniques introduites par les articles L. 35-1 à L. 35-7 du code des postes et des communications électroniques. Le service universel des communications électroniques est ainsi résumé par l'ARCEP : « Le service universel des communications électroniques est un service public français : toute personne peut en faire la demande et bénéficier d'un raccordement fixe à un réseau ouvert au public, et la fourniture d'un service téléphonique de qualité, à un tarif abordable.
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