Article L39-3 du Code des postes et des communications électroniques
Article L39-2-1
Article L39-3-1

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 19 () JORF 10 juillet 2004

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. – (Abrogé)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 13 juin 2026

Commentaires4

1L’arrêt French data network et autres du Conseil d’État du 21 avril 2021 et la conservation des données de connexionAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2021

2CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network, req. n°393099
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

La première d'entre elles concerne l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 34-1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] Le 2° de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents de ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi. 18. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, La Quadrature du Net et autres [Accès administratif en temps réel aux données de connexion]
Conseil Constitutionnel · 3 août 2017

L. 246-3 Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2. […] dans les conditions prévues à l'article L. 851-2. […] terminaux utilisés » à l'article L. 851-6. […] En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52.

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Décisions5

1Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 12 février 2016, 388134, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que le décret attaqué définit, à l'article R. 246-1 qu'il insère dans le code de la sécurité intérieure, […] peuvent faire l'objet d'une demande de recueil ; que l'obligation faite aux opérateurs et aux personnes mentionnées à l'article L. 246-1 de conserver, pour un an, […] est fondée sur des règles précises et contraignantes, dont la méconnaissance est sanctionnée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques ; que, […] que par sa décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions des articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure ; […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 juin 2023, 459724, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, dispose que : " II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, […] Le 2° de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents de ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 août 2007, 293774, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, […] Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les sanctions pénales qui punissent, sur le fondement de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques, le fait pour les opérateurs de ne pas conserver les données liées au trafic, porteraient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ne peut qu'être écarté, […]

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