Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2025, à 13h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [D]
né le 29 mars 1970 à [Localité 3], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 9 mars 2025 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
Informé le 9 mars 2025 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 mars 2025, à 10h45, par M. [V] [D] ;
— Vu les observations reçues le 09 mars 2025 à 16h36, par M. [V] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
' Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables'.
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par sa déclaration d’appel le retenu doit faire valoir ses prétentions et ses moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le retenu sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de première instance doit expressément énoncer les moyens qu’il invoque.
En l’espèce, la déclaration d’appel est dénuée de tout élément de contestation de l’ordonnance du premier juge puisque la critique est ainsi libellée '' Je ne suis pas d’accord avec la décision du juge. J’ai besoin d’être libéré'', ce qui ne correspond pas à une motivation, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de toute explication. De sorte que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. D’ailleurs dans ses observations, M. [V] [D] se bornait à indiquer qu’il ''n’a volé que 2 saucissons''.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2025 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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