Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 sept. 2019, n° 17/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° F16/00626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04828 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDV2
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2017
RG : F 16/00626
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
X-O Y
[…]
[…]
Me Jean-michel PENIN, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Antoine BRUFFAERTS, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2019
Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, président
— R S, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Conseiller remplaçant le Président empêché et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail en date du 27 janvier 2015, avec effet au 16 février 2015, Madame X-O Y a été embauchée par la société DEHON SERVICE en qualité de responsable comptes clefs et distribution froid, rattachée au directeur d’activité, au statut de cadre, coefficient hiérarchique 460, le poste étant soumis à la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 54. 000 euros se décomposant en une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4.000 euros et des indemnités et primes telles que prévues par la convention collective ou les usages en vigueur.
Un avenant a été conclu entre les parties, le 25 septembre 2015, aux termes duquel il a été convenu qu’à partir du 1er octobre 2015, la qualification de Madame Y serait celle de responsable des ventes comptes clefs sud, son coefficient 480, sa rémunération forfaitaire brute mensuelle 4.200 euros et son nouveau hiérarchique, le responsable national des ventes, étant précisé qu’en fonction des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par sa hiérarchie chaque année, Madame Y percevrait à compter du 1er janvier 2016 une rémunération variable pouvant atteindre 6.750 euros bruts par an.
Par courrier en date du 20 novembre 2015, la société DEHON SERVICE a informé Madame Y qu’elle était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement et l’a convoquée à un entretien fixé au 27 novembre 2015.
Le 2 décembre 2015, la société DEHON SERVICE a notifié à Madame Y son licenciement 'en raison de faits remettant en cause le développement de l’activité commerciale du secteur et montrant l’incapacité à respecter l’organisation.'
Par requête en date du 17 février 2016, Madame X-O Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est abusif et condamner la société DEHON SERVICE à lui payer des dommages et intérêts, en application de l’article L1235-5 du code du travail, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d’embauche et une somme à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016.
Par jugement en date du 22 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
' dit que le licenciement de Madame X-O Y est dénué de cause réelle et sérieuse
' dit que le salaire mensuel brut de Madame Y est de 4.603,04 euros sur 12 mois
' condamné la société DEHON SERVICE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
• 22.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
• 5.040 euros bruts à titre de rappel de salaire
• 504 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire
' rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire de plein droit et précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 5.572,25 euros
' débouté Madame Y du surplus de ses demandes
' débouté la société DEHON SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société DEHON SERVICE à payer à Madame Y la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société DEHON SERVICE a interjeté appel de ce jugement, le 30 juin 2017.
Elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
' de dire que le licenciement de Madame Y est légitime
' subsidiairement, de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 8.400 euros bruts
' de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
y ajoutant,
' de condamner Madame Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réalité des quatre griefs qu’elle impute à Madame Y est établie et non remise en cause par l’argumentation de Madame Y, que les faits reprochés sont sérieux et que, de plus, les manquements de Madame Y ont, à deux reprises, eu un impact sur les relations avec l’un des clients le plus ancien et le plus important de l’entreprise, le faisant douter du sérieux et de l’efficacité des services proposés par elle.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts fondés sur le défaut de visite médicale d’embauche, en l’absence de caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Elle soutient qu’elle a légitimement déduit des bulletins de paie de janvier et février 2016 les indemnités journalières perçues par Madame Y qui a bénéficié d’un arrêt de travail durant son préavis, car elle justifie avoir intégralement maintenu le salaire net de Madame Y
pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Madame X-O Y demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de condamner la société DEHON SERVICE à lui fournir l’attestation destinée au pôle emploi prenant en compte rappel de salaires au titre du préavis, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
' de condamner la société DEHON SERVICE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Elle expose qu’elle a bénéficié d’une promotion le 1er octobre 2015, soit huit mois après son embauche, à la suite de laquelle elle a occupé le poste de Monsieur Z et est ainsi devenue responsable de 48 départements du sud de la France, qu’elle devait en outre animer l’équipe des commerciaux sur chaque secteur, visiter la clientèle avec les commerciaux et assurer les fonctions de commerciale sur son ancien secteur sud-ouest et sur l’ancien secteur de Monsieur A, démissionnaire, constitué de six départements.
Elle affirme que les griefs formulés par la société DEHON SERVICE ne peuvent justifier son licenciement, que la société DEHON SERVICE indique dans la lettre de licenciement qu’elle a agi 'avec légèreté’ en ce qui concerne un client, que cependant la légèreté ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement et qu’en tout état de cause, elle n’a pas eu de comportement fautif.
Elle soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d’embauche cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts et que, lorsque le salarié est dispensé de l’exécution de son préavis, l’employeur n’est pas fondé à déduire de l’indemnité compensatrice de préavis des indemnités journalières perçues par celui-ci pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2019.
SUR CE :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 2 décembre 2015, la société DEHON SERVICE reproche à Madame Y :
— la prise unilatérale d’une décision importante 'à la demande de chiffrage de la société MCI pour le chantier d’une usine Blédina, vous êtes intervenue alors que le destinataire de la demande était Monsieur K Z, responsable national marché, initiateur de cette relation commerciale, qui préparait une réponse sur la possibilité technique de proposer un autre produit moins coûteux pour le client. Votre réponse prématurée alors que vous saviez qu’il fallait attendre a abouti à faire douter notre client de notre sérieux'
— un problème de fiabilité dans la restitution d’informations commerciales pouvant entraîner des prises de décision erronées
— sa légèreté dans le traitement du client FRITEC qui est l’un de ses clients le plus ancien et le plus important
— ses sollicitations anormales des commerciales sédentaires, malgré la mise en place en avril 2015 d’une nouvelle organisation commerciale devant permettre une plus grande présence commerciale.
premier grief
La société DEHON SERVICE produit :
— un courriel adressé par Monsieur B de la société MCI à Monsieur K Z, le 13 novembre 2015 à 8 heures 23, aux fins de chiffrage d’un produit
— un courriel du même jour à 11 heures 18 dans lequel Monsieur Z demande à un technicien de la société DEHON SERVICE des précisions sur le produit
— un courriel de Madame Y du 13 novembre 2015 à 11 heures 27 qui indique à Monsieur Z que son équipe vient d’adresser une réponse à la demande de chiffrage du client
— un courriel du 13 novembre 2015 à 15 heures 23 par lequel Monsieur Z répond à Madame Y qu’il est regrettable d’agir de la sorte, que le mail lui était adressé à la suite de sa relance de la veille à Monsieur C de MCI 'Tu N la copie dans la demande de prix du client', que la moindre des choses est de se renseigner auprès du destinataire avant d’agir et que 'la question technique sur le choix de la protection reste entière, l’enjeu est important et nous avons une obligation morale de résultat avec DANONE.'
Elle soutient que la réponse prématurée de Madame Y ne pouvait être tolérée dans la mesure où il est de la responsabilité de la société de proposer à ses clients un produit adapté qui tienne la route techniquement.
Madame Y explique que Monsieur B de la société MCI lui a demandé par mail de chiffrer une offre de 10 containers de fluide de marque GREEWAY NEO, que, contrairement aux affirmations de la société DEHON SERVICE, ce courriel lui a bien été envoyé puisqu’elle était mentionnée dans les destinataires, qu’elle a répondu le même jour à cette demande de prix mais qu’apparemment, Monsieur Z travaillait déjà sur le chiffrage depuis le mois d’octobre précédent, ce dont elle n’était pas informée puisque Monsieur Z n’avait pas pris la peine de la mettre en copie de sa relance effectuée le 12 novembre 2015, que la copie du mail de relance du 12 novembre 2015 n’était pas non plus jointe à la demande du client MCI du 13 novembre 2015 comme l’affirme faussement la société DEHON SERVICE et qu’en outre, Monsieur Z n’était plus officiellement en charge du dossier depuis le 1er octobre 2015, car il s’occupait désormais seulement de la clientèle du ministère de la défense et des groupements d’achat.
Il semble résulter des échanges de courriels produits par la société DEHON SERVICE que le courriel de Monsieur Z du 12 novembre 2015 figurait au bas du courriel de demande de
chiffrage de Monsieur B.
En tout état de cause, le courriel de Monsieur B était adressé à Monsieur Z, Madame Y ne se trouvant qu’en copie.
Dès lors, la société est en droit de reprocher à Madame Y de ne pas s’être tournée vers Monsieur Z qui, manifestement, a très mal pris l’intervention de Madame Y.
Néanmoins, d’une part la réalité du problème technique qui aurait pu être causé au client en raison de la réponse jugée trop rapide de Madame Y n’est pas démontrée, d’autre part l’organigramme version 1er octobre 2015 de la société montre en effet que Monsieur Z n’était plus en charge des ventes des comptes clef du sud à la date du courriel litigieux, Madame Y l’ayant remplacé.
Le grief n’apparaît dès lors pas sérieux.
second grief
Aux termes de la lettre de licenciement, la société DEHON SERVICE reproche à Madame Y d’avoir, à l’occasion de sa réponse à la demande de son responsable des ventes, Monsieur D, d’un retour auprès de leurs distributeurs en ce qui concerne les chèques de bienvenue, informé ce dernier de ce que la direction de FRITEC avait décidé de mettre en stock un fluide concurrent (la société Westfalen), alors que cette société FRITEC avait un partenariat privilégié avec elle.
Elle écrit que son directeur d’activité, Monsieur E, s’est plaint de cette information auprès du PDG de la société FRITEC qui l’a réfutée et 's’est offusqué que la société puisse le penser.'
La question des chèques de bienvenue est sans rapport avec le grief tel qu’énoncé à la lettre de licenciement.
Comme le fait justement valoir Madame Y, la société DEHON SERVICE ne peut lui faire grief d’avoir loyalement informé son responsable hiérarchique de ce qu’elle avait eu connaissance que la société FRITEC souhaitait commander du fluide WESTFALEN pour toutes ses agences et que l’établissement de BORDEAUX venait d’en recevoir un stock, ce que confirme le catalogue 2016 des produits de la société FRITEC produit par Madame Y.
La société DEHON SERVICE ne reproche pas du reste à Madame Y de lui avoir transmis une information erronée.
Le grief n’est en conséquence pas caractérisé.
troisième grief
La société DEHON SERVICE s’appuie sur deux courriels de Monsieur F, le directeur de région de l’agence de MONTPELLIER de la société FRITEC en date des 5 et 6 novembre 2015 et un courriel de Madame G, directrice de région de l’agence PARIS NORD de cette même société en date du 5 novembre 2015 qui fait suivre le précédent à Monsieur D, responsable national des ventes.
Monsieur F L par Madame G se plaint de ce que la responsable de la société DEHON SERVICE sur les secteurs de PERPIGNAN et TOULOUSE ne lui a pas été présentée et ne s’est pas non plus manifestée et qu’il est impératif que cette personne se rapproche de lui pour clarifier la situation.
Les trois courriels dont deux sont relatifs à l’information transmise par Madame Y à la suite de ses visites des agences de PERPIGNAN, PAU et TOULOUSE telle qu’évoquée ci-dessus, ne permettent pas d’imputer à Madame Y personnellement la responsabilité du mécontentement du directeur de région de la société FRITEC.
En effet, ils font essentiellement état de problèmes d’organisation de la société DEHON SERVICE : 'je ne désespère pas de la rencontrer un jour prochain, à moins que CLIMALIFE (DEHON SERVICE) ne change pour une énième fois d’organisation', Monsieur H écrivant à Monsieur E, 'activity director’ de la société DEHON SERVICE 'je n’ai plus rencontré de responsable commercial France de votre organisation depuis votre arrivée'.
Madame Y explique de son côté qu’antérieurement au 1er octobre 2015, elle n’avait pas en charge le secteur de MONTPELLIER, de sorte qu’elle n’avait pas à effectuer de visites dans ce département, et justifie avoir été contrainte, à compter du 1er octobre 2015, d’assumer de nombreuses tâches qu’elle décrit dans ses conclusions, compte-tenu de l’étendue géographique du secteur qui lui était confié et des missions qui lui étaient attribuées, et comme en attestent les courriels de son supérieur hiérarchique (8 octobre 2015 à Madame Y et un autre salarié : 'je vous demande de me rédiger pour le 20 novembre un état des lieux de votre région' 21 octobre 2015 : 'j’ai demandé de rediriger les mails entrants de S. A sur ta boîte, il serait opportun de prévoir une communication dans les semaines à venir auprès de cette clientèle et d’organiser une tournée 'pompier’ avant la fin de cette année' ).
Monsieur D a lui-même répondu à Monsieur F, sur la question des deux visites non planifiées effectuées par Madame Y auprès des agences de TOULOUSE et PERPIGNAN et sur le fait que celle-ci n’était pas venue se présenter avant de réaliser ses visites, qu’il avait rappelé les règles et que la passation entre K Z et X-O Y devait être bientôt planifiée.
Ainsi, la société DEHON SERVICE ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise Madame Y dans la gestion du client FRITEC.
quatrième grief
La société DEHON SERVICE explique qu’elle a mis en place une nouvelle organisation commerciale en avril 2015 qui a nécessité le transfert des postes d’assistantes commerciales en commerciales sédentaires, et obligeait les commerciaux comptes clefs à prendre en charge certaines tâches précédemment gérées par les assistantes commerciales.
Elle affirme que, malgré une large communication de ces changements auprès de la force de vente, Madame Y a continué à solliciter les commerciales sédentaires.
Elle déclare que Madame Y ne produit aucune pièce permettant de justifier le surcroît d’activité qu’elle invoque, les courriels produits aux débats faisant état d’une sous-activité manifeste, et que, si Madame I a pu bénéficier d’un dispositif temporaire d’aménagement de ses conditions de travail, c’était pour lui permettre, à la suite d’un arrêt-maladie, de reprendre le travail dans les meilleures conditions.
Ce quatrième grief repose sur un courriel de Monsieur D en date du 22 novembre 2015 adressé à Monsieur E, 'activity director’ : 'à l’occasion du déjeuner, la totalité des commerciales sédentaires se sont plaintes auprès de J des sollicitations multiples et variées de N Y à leur égard . Sollicitations en tous genres avec un fil conducteur : 'fais ce que je ne veux pas faire : une offre, consulter un compte client, rédiger une réponse commerciale, consulter des stocks …'J comme moi-même avons été très surpris par l’ampleur de ces sollicitations et par leur nature, à fortiori de la part de quelqu’un qui a bénéficié d’un processus d’intégration particulièrement exhaustif en comparaison avec les derniers arrivants' et sur la nouvelle organisation applicable au 1er octobre 2015.
Les affirmations générales contenues dans le courriel ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute de Madame Y, qui reconnaît avoir sollicité les commerciales sédentaires pour l’établissement de chiffrages à la suite de demandes de clients dans un souci de rapidité, qui a justifié de l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées et à laquelle il n’a pas été fait de remarques à ce sujet avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Ce grief n’est pas constitué.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a dit que le licenciement de Madame Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-5 du code du travail, au regard de la durée de la relation de travail (12 mois), des circonstances dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue, du fait qu’habitant dans le Nord de la France, Madame Y avait déménagé à TOULOUSE pour travailler auprès de la société DEHON SERVICE et a dû de nouveau déménager à la suite de son licenciement, et compte-tenu de ce qu’elle a retrouvé un emploi le 2 mai 2016, le préjudice résultant pour elle de son licenciement a été inexactement apprécié par le conseil de prud’hommes.
Le montant des dommages et intérêts sera réduit à la somme de 16.000 euros.
Sur le défaut de visite médicale d’embauche
En l’absence de préjudice démontré en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche, Madame Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a accueillie.
Sur la demande de rappel de salaire
En cas de dispense de l’exécution du préavis par l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis est dûe en totalité et l’employeur n’est pas fondé à en déduire les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté.
C’est à juste titre, dans ces conditions, que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame Y, la société DEHON SERVICES ayant déduit à tort les sommes de 1.120 euros et 3.920 euros brutes en janvier et février 2016 au motif d’une absence pour maladie, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il y a lieu de condamner la société DEHON SERVICES à communiquer à Madame Y une attestation pôle emploi rectifiée incluant ce rappel de salaire, sans qu’il soit nécesaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le recours de la société DEHON SERVICE étant rejeté pour l’essentiel, celle-ci sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à diminuer le montant des dommages et intérêts alloués en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a condamné la société DEHON SERVICE à payer à Madame X-O Y des dommages et intérêts en raison du défaut de visite médicale d’embauche
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société DEHON SERVICE à payer à Madame X-O Y la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le licenciement
REJETTE la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de visite médicale d’embauche
CONDAMNE la société DEHON SERVICES à communiquer à Madame Y une attestation pôle emploi rectifiée incluant le rappel de salaire
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE la société DEHON SERVICE aux dépens d’appel
CONDAMNE la société DEHON SERVICE à payer à Madame X-O Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le Conseiller remplaçant le Président empêché
P Q R S
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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