Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 du Titre IV ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7, L.44 et les articles R.20-44-27 à R.20-44-32 ; Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifié autorisant la société Completel SARL à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ; […]
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 du Titre IV ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7, L.44 et les articles R.20-44-27 à R.20-44-32 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Free (récépissé de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 05-904 en date du 5 avril 2005) ; […]
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 du Titre IV ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7, L.44 et les articles R.20-44-27 à R.20-44-32 ; Vu l'arrêté du 17 février 1999 autorisant la société Marconi France Télécommunications à fournir le service téléphonique au public ; […]