Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.
La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.
L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.
Le principe de la recommandation est posé par le code des postes et des communications électroniques. […] Conformément à l'article R. 1-1-8 du CPCE, le ministre chargé des postes fixe par arrêté des objectifs de qualité de service assignés à La Poste. […]
Lire la suite…À l'image des autres services postaux, l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] En complément, l'article R. 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, impliquant que le destinataire ne peut recevoir d'information sur le dit courrier avant sa remise effective. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L. 1 er du Code des postes et des communications électroniques, […] qu'une dérogation à la distribution du courrier au domicile d'une personne physique ou morale n'est dès lors valable que si elle est prévue par décret ; qu'aux termes du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007, […] qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le chemin carrossable où sont situées les boites aux lettres installées par Monsieur X… est « accessible au public » (Arrêt page 6, §§ 1 et 7) ; […] la Cour d'appel a violé les articles L. 1 er et R. 1 er -1-5 du Code des postes et des communications électroniques ;
[…] D et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. […] que le bordereau d'avis de passage n'a pu être remis à l'intéressé et qu'il ne sait pas lire le français sont inopposables à l'administration dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 1-1-5 du code des postes et des communications électroniques « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, […]
[…] La Lettre prioritaire se voit ainsi fixer un taux de distribution en J+1 « devant être supérieur à 85 % » alors que les résultats atteints par La Poste ont été de 87,3 % en 2011 et de 87,9 % en 2012. […] Si cette initiative apparaît opportune, elle ne peut se substituer à la nécessité d'impliquer dans cette démarche les destinataires concernés tel que le prévoit l'article R. 1-1-5 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. […] 5
À l'image des autres services postaux, l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] En complément, l'article R. 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, impliquant que le destinataire ne peut recevoir d'information sur le dit courrier avant sa remise effective. […]
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