Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 17
I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'elle est saisie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
II. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
III. – La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Lorsqu'elles sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :
– de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;
– de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.
Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ; […] Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 36-8 et R. 11-1 ; […] 1 […] 11 […] Conformément au I de l'article L. 36-8 du CPCE, l'Autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de règlement de différend, doit « précise[r] les conditions équitables d'ordre technique et financiers, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés ». […] Orange sera affranchie du paiement de la terminaison d'appel fixe pour le trafic à destination des numéros à tarification banalisée, ce qui représente un avantage par rapport à la situation qui prévaut en ce qui concerne le trafic à destination des numéros fixes 01-05 et 09.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-8, R. 9-2 et R. 11-1 ; […] 11