Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal.