Entrée en vigueur le 23 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 1
Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement auxquels s'applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ;
2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.
Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
3° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble. L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de copropriétaires.
Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;
4° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
L'opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;
5° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;
6° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.
[…] clarifie et complète les dispositions des articles R. 9 -2 à R. 9 -4 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités d'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel. […] Il réintroduit par ailleurs les articles R . 20-44-38 à R . 20-44-47 dans le même code au terme de leur notification à la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] 4/14 […] 9/14 […] Ainsi que présenté en partie 1.2, l'obligation de complétude doit « garanti[r] à tout utilisateur final présent dans la zone arrière du point de mutualisation la possibilité d'être raccordé rapidement au réseau déployé par l'opérateur ».
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; […] 9/10
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-7, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] 4/22 […] 9/22
[…] de maintenance et de remplacement des lignes en fibre optique que l'opérateur d'immeuble va déployer ( articles L. 33-6, R. 9 -2, R. 9 -3 et R. 9 -4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)). […] Les armoires fibres (points de mutualisations) ne peuvent être installés à l'intérieur des immeubles que dans les immeubles de plus de 12 locaux (ou raccordés à des égouts visitables) des zones très denses La loi impose ( article L.34-8-3 du code des postes et des communications électronique ) à tout opérateur ayant installé des lignes en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de […]
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