Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 6
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;
b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :
– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;
– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;
– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.
Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.
Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.
La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.
III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.
Les opérateurs mobiles publient chacun sur leur site internet, conformément à l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), des cartes de couverture de leurs services mobiles en distinguant les différents réseaux (2G, 3G, 4G). L'ARCEP vérifie la fiabilité de ces cartes chaque année par des enquêtes de terrain. Toutefois, ces cartes seules ne permettent pas de refléter la qualité de service en fonction des différentes conditions d'utilisation (en voiture, à l'intérieur des bâtiments, dans les trains, etc.).
Lire la suite…Les opérateurs mobiles publient chacun sur leur site internet, conformément à l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), des cartes de couverture de leurs services mobiles en distinguant les différents réseaux (2G, 3G, 4G). L'ARCEP vérifie la fiabilité de ces cartes chaque année par des enquêtes de terrain. Toutefois, ces cartes seules ne permettent pas de refléter la qualité de service en fonction des différentes conditions d'utilisation (en voiture, à l'intérieur des bâtiments, dans les trains, etc.).
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11 et D. 98-3 à D. 98-13 ; […] 2 […] 6/8 […] Les modalités de publication pourront être précisées ultérieurement par l'Arcep, conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
[…] de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ; Vu le code des postes et des communications électroniques , et notamment ses articles L.32, […] L.41- 2 , […] D.98 à D.98 -12 ; […] Vu la délibération 1011- 02 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010 ; […] les dispositions de ce même code et notamment les articles D. 98 -3 à D. 98 […]
[…] Vu la décision 2010/267/UE de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications dans l'Union européenne ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, L.33-1, L.36-7, L.41-2, L.42-1, […] R.20-44-9 et R.20-44-11, D.98 à D.98-12 ; […] par l'article D.98-6-1 du même code, […] D […] En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D.98-6-2 du code des postes et des communications électroniques. […]
En outre, en application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs doivent publier des cartes de couverture de leurs services mobiles. […]
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