Article D351-6 du Code de la sécurité sociale.
Article D351-5
Article D351-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Article D742-18 NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Pour l'application des articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6, D. 353-1 et D. 358-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général". […] Article R742-19 Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, […]

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En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, […] pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; […] sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; […] 4° La référence à l'article D. 732-45 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions7

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions du point 15 de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il justifie d'une décision transactionnelle mentionnant le taux de son incapacité permanente partielle qui couvre une période suffisante pour justifier du nombre de trimestres cotisés au titre du handicap ; […] — l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D.351-6 du code de la sécurité sociale ; […] 6. […] O R D O N N E :

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 1er mars 2018, n° 17/03478Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.351-1-3, L.651-1, L.161-17-2, D.351-1-4 à D.351-1-6 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que la condition d'âge, soit soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 14 janvier 1955, est abaissée pour les assurés handicapés qui ont accompli, […] Il résulte des dispositions de l'article L.5213-2 du code du travail, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais l'article D.351-6 du code de la sécurité sociale précise que l'assuré doit produire à l'appui de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une retraite anticipée au titre des personnes handicapées, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 14/07005Confirmation

[…] Le 6 mars 2013, M. […] — le tribunal a procédé à une lecture partielle des conditions prévues par les articles L. 351-1 et D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale en ne prenant pas en considération l'alternative, […] L'article D.351-1-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé en application de l'article L.351-1-3 : […] L'article D.351-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige que le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.

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