Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.229, Publié au bulletinCassation
Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.
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M Michel Crepeau attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 164 du code de procedure penale qui prevoit dans son quatrieme alinea que les medecins-experts peuvent poser a l'inculpe les questions necessaires hors la presence du juge et des conseils. […] Reponse. - Les investigations d'ordre psychologique realisees sur la personne de l'inculpe sont en regle generale effectuees dans le cadre d'un examen medico-psychologique ordonne par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 81, dernier alinea, du code de procedure penale et confie a un medecin, choisi, en principe, comme le prevoit l'article D 24 du meme code, […]
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