Entrée en vigueur le 24 mars 2025
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2025-261 du 21 mars 2025 - art. 1
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :
1° Aux membres du personnel de direction, à un membre d'un des corps de commandement régis par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ou par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;
2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
En l'absence de l'un des membres mentionnés à l'article 712-4-1, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.
Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […] Le neuvième alinéa de l'article D. 49-28 du CPP prévoit que le condamné peut comparaître devant la commission de l'application des peines. […] En application de l'article D. 49-29 du CPP, le dossier individuel du condamné peut être consulté par son avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. […]
Lire la suite…Peuvent également y participer, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, les membres du personnel de direction de l'établissement pénitentiaire, un membre du corps de commandement (commandant, […] les articles 712-16-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale précisent que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en compte la protection des droits des victimes et de la partie civile ainsi que les conséquences des mesures d'individualisation tout au long de l'exécution de la peine. […] Elles peuvent ainsi procéder à toutes investigations utiles sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, […]
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Selon l'article D49-28 du Code de procédure pénale, le JAP peut, à l'occasion de la commission d'application des peines, entendre une personne qui travaille dans l'établissement pénitentiaire, avec l'accord du chef de cet établissement.
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