Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale, Attendu que les appels ci-dessus rappelés, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; MOTIFS DE LA DECISION: