Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. […] en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […] Il implique que les maisons centrales, établissements " comportant une organisation et un régime de sécurité renforcés " (art. […] D. 71 du code de procédure pénale), se différencient nettement des centres de détention dont le régime est " principalement orienté vers la réinsertion sociale " (art. D. 72 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…D. 71 et D. 72 du code de procédure pénale ; le régime en maison centrale est « fermé » ; – la solution retenue par le Tribunal méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – la décision du 10 septembre 2009 est entachée d'incompétence de son auteur ; il n'est pas démontré que le chef du bureau de la gestion des détentions détenait une délégation de signature régulière ; au surplus, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; […] qu'aux termes de l'article D . 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D.71 et D .72 et les centres de semi-liberté./ Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 71 du même code : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (…) » ; […]
[…] que si le requérant a entendu invoquer l'absence de débat contradictoire, ce moyen manque en fait ; que le placement à l'isolement prévu par l'article D. 283-1 du code de procédure pénale ne constitue pas une sanction disciplinaire et les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention ; que la dangerosité de M. […] X en maison d'arrêt doit s'appuyer, eu égard à sa dangerosité, sur un système de sécurité renforcé comme le souligne l'article D. 71 du code de procédure pénale ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]
On distingue deux catégories d'établissements pénitentiaires : les maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires (Article D70 du Code de procédure pénale). […] Les établissements pour peine : Les maisons centrales : Etablissements pénitentiaires où sont détenues les personnes condamnées à de longues peines et/ou présentant des risques (Article D71 du Code de procédure pénale). […] Les centres de détention : Etablissements pénitentiaires où sont détenues les personnes condamnées à une peine supérieure à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale (Article D72 du Code de procédure pénale). […]
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