Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 12/19058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/19058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 septembre 2012, N° 10/1062 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2014
N° 2014/184
Rôle N° 12/19058
P Q
C/
LA POSTE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section EN – en date du 21 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1062.
APPELANTE
Madame P Q, XXX
comparante en personne, assistée de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LA POSTE, demeurant DOTC 13 – 19 rue Henri Barbusse – XXX
représentée par Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014.
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage le 25 juin 2001, Mme P Q était embauchée en contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002 en qualité de conseiller financier auprès de LA POSTE en son établissement de Marseille St Marcel.
La salariée était absente de l’entreprise à compter du 29 janvier 2009 et jusqu’au 14 novembre 2009 en raison d’une grossesse à risques puis de son congé de maternité ; à sa demande, elle était autorisée à reprendre à temps partiel à compter du 16 novembre 2009.
Le jour de sa reprise, Mme P Q était convoquée par son nouveau supérieur hiérarchique , lui indiquant qu’un contrôle pendant son absence avait mis au jour trois types d’anomalies et lui réclamant des explications écrites immédiates sur celles-ci.
Après analyse des réponses de la salariée, Mme P Q était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 8 décembre 2009.
Convoquée devant la commission consultative paritaire le 30 décembre 2009 , séance prévue au 13 janvier 2010 reportée au 21 janvier 2010, Mme P Q était licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 26 janvier 2010.
Suivant requête du 26 mars 2010, Mme P Q a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille d’une contestation de son licenciement, sollicitant la condamnation avec exécution provisoire de LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle réclame en outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine avec capitalisation, la somme de 2500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et l’application de l’article 10 du Décret de 1996 relatif au tarif des huissiers.
Par jugement du 21 septembre 2012, le conseil des prud’hommes de Marseille a :
— dit que le départ du délai de prescription est du 26 novembre 2009,
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié,
— débouté Mme P Q de l’ensemble de ses demandes,
— débouté LA POSTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Mme P Q aux dépens.
Le 10 octobre 2012, Mme P Q a interjeté appel et les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 mai 2013 et l’affaire renvoyée à la demande de l’appelante à l’audience collégiale du 13 janvier 2014.
Par conclusions écrites reprises oralement, Mme P Q forme les mêmes demandes que devant la juridiction prud’homale.
Elle considère que l’insuffisance professionnelle ne peut entraîner un licenciement disciplinaire, l’employeur ne démontrant pas une mauvaise volonté délibérée et invoque le fait que les faits ne sont pas établis et sont prescrits, aucune enquête n’ayant été diligentée à la suite du contrôle du 30 juin 2009.
Elle estime que le dossier a été construit à partir de ses aveux que l’employeur a obtenus en usant de malice et dans une attitude de mauvaise foi et déloyale, alors qu’elle avait toujours été très bien notée par son ancien directeur.
Elle indique avoir été choquée, être dans une situation critique, n’ayant pas retrouvé d’emploi et ayant deux enfants à charge.
La SA LA POSTE a demandé la confirmation du jugement déféré, le débouté de Mme P Q et sa condamnation à payer la somme de 1000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre liminaire, l’employeur précise qu’au 2e semestre 2008, la salariée a reçu une prime moindre et que son augmentation a été décidée le 3 juin 2009 soit avant le contrôle interne.
La société indique que le rapport de synthèse du 26 novembre 2011 a mis en évidence des insuffisances professionnelles caractérisées et des dérives inacceptables justifiant le licenciement.
Elle rappelle que la saisine de l’instance disciplinaire a interrompu les délais.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
1- sur le caractère justifié du licenciement
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-1 du Code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l’article L 1232-6 du Code du travail prescrit que la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2010 est motivée de la manière suivante :
Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Après un contrôle de la Commission des Opérations Bancaires en mars 2009, un contrôle du service du Contrôle des Risques en juin 2009 portant sur la qualité des dossiers clients ayant fait apparaître des anomalies au Bureau de Poste de Marseille Saint Marcel dans lequel vous êtes conseillère financiere, des vérifications sur pièces ont été menées par la Directrice d’établissement afin de déterminer l’agent responsable de ces erreurs.
Suite à une demande d’explications qui vous a été faite le 16 novembre 2009, vous avez reconnu les faits suivants:
— défaut de traitement de contrats- épargne, de prévoyance et d’assurance vie, d’une réclamation client ;
— défaut de conseil ;
— défaut de constitution régulière des dossiers Relations clients ;
— défaut d’annulation de saisie informatique (SPlC) avant donne lieu à des commissionnements indus.
En effet, les contrats suivants ont fait l’objet d''une procédure irrégulière :
— M. Y : contrat L M de 2005, incomplet, non envoyé et rangé dans le dossier d’un autre client ;
— Mme X : contrat VIVACIO du 2 juin 2006, non envoyé mais saisi dans SPIC ;
— M. K : deux contrats VIVACCIO pour ses enfants, incomplets, non envoyés mais ayant fait l’objet d’une saisie SPIC ;
— M. G : contrat Z du 8 novembre 2007, non envoyé mais saisi dans SPIC ;
— Mme B|ERO : aucun enregistrement comptable d’une ouverture d’un compte épargne de 7700 euros, ainsi que d’une procuration et deux bordereaux de retrait/versement sans montant du 22 janvier 2009 ;
— Mme C : contrat SOLESIO clôturé le jour de son ouverture le 15 juin 2007 mais saisi dans SPIC et ouverture d’un contrat PREMUNYS datée du 15 mars 2007, non signée par la cliente et contestée par elle.
— Mme I : contrat RESOLYS Prestation du 9 octobre 2008 et contrat RESOLYS Financement du 11 décembre 2008, inexistants mais saisis dans SPIC ;
— Mme A : compte ADISPO du 10 octobre 2008, inexistant mais saisi dans SPIC ;
— M. F : contrat PREVIALYS du 20 octobre 2008, souscription avec refus client du même jour mais saisi dans SPIC ;
— Mme R S T : contrat PREVIALYS du 10 novembre 2008 inexistant mais saisi dans SPIC ;
— Mme J: contrat L M du 21 octobre 2008 dénoncé par la cliente le 30octobre 2008 mais saisi dans SPIC.
De plus, le 11 septembre 2006, vous avez reçu Monsieur H pour établir un diagnostic financier et vous avez noté que ce client etait en accident du travail depuis le mois de janvier. Lorsque vous le recevez à nouveau le 16 novembre 2006, vous lui avez proposé une adhesion à un contrat d’assurance dépendance, L M, qu’il accepte en toute confiance, alors que vous ne pouviez pas ignorer que le client était dans l’incapacité de signer la declaration sur l’honneur de bonne santé. Le 3 avril 2007 vous lui avez fait souscrire un contrat d’assurance décès, Z, dans les mêmes conditions, ce placement ne couvrant que la partie décès. Ce manquement a conduit au remboursement du client du montant des cotisations sur L, à titre commercial, pour un montant de 650,00 euros en raison du défaut de conseil évoqué.
Enfin, un courrier recommandé que vous a envoyé une cliente de votre portefeuille, Mme D, le 20 mars 2008, a été retrouvé dans un présentoir de votre bureau. Par ce courrier, la cliente s’enquerrait du sort réservé à une réclamation concernant le produit N O, réclamation datant de juillet 2006, relancée en 2008. Vous n’avez jamais donné suite à cette lettre.
Par ailleurs, vous n’utilisez pas la méthode préconisée par La Banque Postale pour classer les dossiers clients.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles qui exigent :
— que vous appliquiez les procédures mises en place par la Banque Postale pour le traitement des dossiers clients et des réclamations ;
— que vous ne perceviez pas des commissionnements pour des contrats qui n’ont pas été régulièrement souscrits ;
— que vous fassiez preuve de probité et de rigueur dans votre activité de conseil auprès de la clientèle.
Votre comportement est d’autant plus grave que vous avez suivi et suivez régulièrement des formations à votre poste de conseiller financier vous rappelant tous ces principes élémentaires.
Ces manquements ont eu des conséquences très préjudiciables pour La Poste en termes d’image de marque et de coût financier puisque les clients lésés devront être indemnisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception vous avez été convoquée à un entretien préalable le 8 décembre 2009.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 16 décembre 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste-France Telecom, nous avons recueilli l’avis de la Commission Consultative Paritaire le 21 janvier 2010.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— défaut de traitement de contrats épargne, de prévoyance et assurance vie ;
— défaut de traitement d’une réclamation Bénéfic de 2006 ;
— défaut de conseil ;
— défaut de constitution régulière des dossiers Relations clients ;
— défaut d’annulation de Saisie informatique (SPIC) ayant donné lieu à des commissionnements indus.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera néanmoins payé.(…)>>
La salariée prétend que des faits relevant de l’insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement disciplinaire si l’employeur ne démontre pas une mauvaise volonté délibérée et considère, que dans le cas d’un licenciement disciplinaire les faits dont l’employeur a eu connaissance dès le 23 juin 2009 et pour lesquels aucune enquête n’a été diligentée, sont prescrits .
L’employeur indique avoir attendu les explications de la salariée comme le rapport de Monsieur E en date du 26 novembre 2009 pour prendre sa décision, précisant que les faits sont vérifiables et objectifs et reconnus par Mme P Q lors de l’entretien préalable.
Il précise que la convention collective ne distingue pas l’avis de la commission consultative paritaire, selon que la procédure soit disciplinaire ou pas , rappelant que le délai d’un mois court à compter de cet avis.
Il convient d’observer que ni dans la lettre de licenciement ni dans le rapport fait par le directeur pour être soumis à la commission consultative paritaire, ni dans la note de synthèse de Monsieur E du 26 novembre 2009 – improprement qualifié de rapport – consistant à analyser les réponses et explications de la salariée données le 16 novembre 2009, il n’est mentionné le terme de faute ou de faits fautifs mais uniquement le constat d’un manque de compétence sur le traitement de dossiers , dont l’importance, ont conduit l’employeur à envisager un licenciement.
Les résultats passés de la salariée considérée comme excellente, comme ses critiques sur le manque de place pour le rangement ou sa surcharge de travail ne sont pas de nature à l’exonérer, s’agissant essentiellement d’erreurs de méthodologie réitérées n’ayant été mises au jour que grâce à un contrôle inopiné , de conseil inadapté concernant la proposition d’assurance à un client et pour avoir manqué de réactivité concernant la réponse à apporter à un courrier ancien de réclamation d’une cliente ayant souscrit un produit dit sensible pour une somme importante .
Tant les motifs très précis et objectivés de la lettre issus du rapport de contrôle interne opéré le 23 juin 2009, que les pièces sus-visées mais également la reconnaissance de la salariée dans son écrit comme devant la commission consultative de certains 'oublis’ , justifient pleinement le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif personnel , exclusif d’une faute, résultant du constat fait d’une mauvaise exécution du contrat de travail par Mme P Q.
Si la convocation à l’entretien préalable du 8 décembre 2009 évoque une mesure de licenciement pour faute, il est manifeste que cet entretien en date du 16 septembre 2009 ayant fait l’objet d’un compte rendu écrit signé par la salariée , la personne qui l’assistait et le Directeur des Ressources Humaines et aux termes duquel la salariée a reconnu les 'reproches liés à la qualité de ses dossiers ou de son conseil', a conduit l’employeur à ne plus se placer sur le terrain disciplinaire.
En effet, dans le rapport daté du 6 janvier 2010 saisissant la commission consultative paritaire, et lui soumettant les griefs reprochés à la salariée, le directeur fait une proposition de 'licenciement pour cause réelle et sérieuse’ ; c’est sur cette même base qu’il adresse les convocations à Mme P Q les 30 décembre 2009 et 13 janvier 2010.
Dès lors, l’article L.1332-4 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer , étant précisé pour lever toute ambiguïté, que la demande d’enquête faite le 2 juillet 2009 n’a pas prospéré et que c’est à tort que le conseil des prud’hommes de Marseille a mentionné dans le dispositif de sa décision , un délai de prescription.
2- sur la procédure de licenciement
Il ressort du guide mémento des règles de gestion des Ressources Humaines au chapitre discipline PX 10, page 21 que la saisine de la commission consultative est obligatoire, dès lors qu’une mesure de licenciement est envisagée , sans distinguer le motif du licenciement.Il convient de rappeler à cet égard que le même document invoqué par la salariée , spécifie que constitue une sanction disciplinaire le licenciement avec ou sans préavis, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’employeur d’avoir réuni cette instance , laquelle émet un avis et a le mérite de permettre une procédure contradictoire.
Les délais prévus en la matière ont été respectés puisqu’à la suite de l’entretien préalable du 16 décembre 2009, Mme P Q a été convoquée le 30 décembre 2009 pour la réunion de la commission prévue au 13 janvier 2010 mais par suite d’un quorum insuffisant, une nouvelle convocation a été émise le jour même pour le 21 janvier 2010, et à la suite de l’avis émis, la lettre de licenciement est intervenue 5 jours après.
La procédure étant régulière et le licenciement fondé, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme P Q de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la situation respective des parties, il convient de confirmer la décision dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de rejeter également la demande de la SA LA POSTE , basée sur ce texte et de laisser à la charge de Mme P Q les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le départ de la prescription fixé au 26 novembre 2009,
Y ajoutant,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
* Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme P Q.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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