Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2506592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 12 mars 2025, M. E G B, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Lesueur qui s’est constituée dans ce dossier, représentant M. G B assisté d’un interprète en langue portugaise, qui demande en outre au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 ;
— d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de remise aux autorités portugaises. Elle soulève à l’audience les moyens nouveaux tirés de l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision, l’absence de motivation de l’interdiction de circuler sur le territoire français, l’erreur de qualification juridique des faits, la régularité de son séjour en France et les conditions de subsistance établie.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D F B, ressortissant cap-verdien né le 22 mars 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises ains qu’une interdiction de circuler sur le territoire de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D F B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C A titulaire d’une délégation de signature pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 janvier 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. G B, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, qu’il a été signalé pour des faits de violence sur conjoint, dégradation de bien en présence d’un mineur, se déclare célibataire avec un enfant à charge dispose d’un permis de séjour portugais en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. G B.
7. Il ressort du procès-verbal du 9 mars 2025 que M. G B a eu la possibilité de faire valoir ses droits et ses observations préalablement à la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. Si le requérant soutient qu’il est en France depuis moins de trois mois et qu’il est en situation régulière, il ne l’établit pas. Il fait lui-même valoir à l’audience qu’il ne peut apporter la preuve de ce séjour inférieur à trois mois puisqu’il y est arrivé avec son véhicule.
9. S’il soutient disposer d’un emploi lui permettant de vivre en France, il ne dispose d’aucune autorisation pour y travailler.
10. Malgré les attestations d’hébergement, le requérant n’établit pas vivre durablement avec la mère de son enfant qui, lors des violences exercées conte elle a déclaré que le requérant était son « ex-compagnon ». Il ne vit pas en outre avec la mère des enfants. La réalité de la vie familiale n’est par suite pas établie.
11. Il résulte des points 8 à 10, que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
13. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
14. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet des Hauts-de-Seinea examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. G B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de circuler sur le territoire français. S’il fait valoir à l’audience que lors de la dispute conjugale il n’a fait que briser le téléviseur, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 9 mars 2025, que la victime informe la police que « son ex-conjoint M. E B, né le 22 mars 1999 au Cap Vert, de nationalité cap-verdienne, demeurant 107 rue de Paris à Palaiseau 91120 (Essonne), a volontairement brisé sa télévision avant de lui mettre des claques au visage tout en l’étranglant » en présence des enfants en bas-âge ". Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, qui n’est pas disproportionnée, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ni d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. G B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B, à Me Lesueur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506592/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Profession libérale ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Abattoir ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.