Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La solidarité des dettes ménagères de l'article 220 du Code civil : charge de la preuve et application territoriale Aux termes de l'article 220, alinéa 1er, du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. […] B. […] Enfin, le contentieux des dettes dans le divorce ne peut être détaché de la question de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, régie par l'article 262-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Dans cette espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, […] tandis que ceux prévus par l'article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance ». […] L'article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, sous réserve de la faculté pour le juge de reporter cette date à celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. […] L'article 267 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] […] DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 14 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil,
[…] [Localité 1] […] mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (01) […] Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 novembre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l'article 262-1 du code civil ,
[…] Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens. […] L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Elle faisait également valoir que, si la loi algérienne était retenue pour le régime matrimonial, la date des effets patrimoniaux du divorce ne pouvait être fixée en application de l'article 262-1 du Code civil français mais devait relever de cette même loi étrangère. La Cour de cassation rejette le premier moyen. Elle juge que, pour l'application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la double nationalité française et étrangère de l'un des époux ne fait pas obstacle à l'existence d'une nationalité étrangère commune.
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