Confirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 4 juin 2015, n° 13/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 28 août 2013, N° 12/210 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Juin 2015
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 13/00082
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :12/210)
Saisine de la cour : 18 Octobre 2013
APPELANT
LA SARL PROBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – Lot Bernut – Robinson – 98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SELARL D-B C, es-qualités de liquidateur de la Société Calédonienne Aluminium, dite SOCALU
XXX – XXX
Représentée par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Z A, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Socalu, qui avait pour activité la fabrication et le négoce de menuiseries métalliques en aluminium pour bâtiment, s’est vue confier par la société Probat des prestations qui ont été réalisées, mais qui ne lui ont pas été intégralement payées.
Par une requête déposée au greffe le 23 mars 2012, la société Socalu a fait citer la société Probat devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 1 702 290 F CFP, au titre des factures émises non réglées, augmentée des intérêts contractuels de 383 015 F CFP, à actualiser au jour du parfait paiement, de la somme de 340 458 F CFP au titre de la clause pénale, et de celle de 200 000 F.CFP à titre de dommages intérêts, outre une somme de 220 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Le tribunal mixte de commerce de Nouméa ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Socalu par un jugement en date du 23 mai 2012, la Selarl D-B C, nommée liquidateur, est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions déposées le 7 septembre 2012, et a réitéré les demandes en paiement formées par la société Socalu aux termes de sa requête introductive d’instance.
La société Probat, régulièrement citée, n’a pas conclu.
' Par jugement du 28 août 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
Condamne la société Probat à verser à la Selarl D-B C, es-qualités de liquidateur de la société Socalu, la somme de :
— un million sept cent deux mille deux cent quatre vingt dix (1 702 290 ) F CFP augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 29 septembre 2010 au titre des factures impayées,
— trois cent quarante mille quatre cent cinquante huit (340 458) F CFP au titre de la clause pénale,
Déboute la Selarl D-B C, es-qualités, du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Probat à verser à la Selarl D-B C, es-qualités, la somme de cent mille francs(100 000) CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamne la société Probat aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2013, la société Probat a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2013.
Par son mémoire ampliatif d’appel déposé le 28 janvier 2014, complété par des conclusions du 3 juillet 2014, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’au titre du chantier du collège de Normandie, elle ne conteste pas la créance retenue à hauteur de 500 000 F CFP par le tribunal ;
— qu’au titre du chantier de l’école des Pensées, un certain nombre de prestations commandées apparaissant sur le devis du 12 août 2009, n’ont pas été correctement réalisées, notamment la pose de volets roulants motorisés extrudés, ainsi que la pose de volets roulants motorisés, avec une télécommande radio pour un montant total de 812 561 F CFP fort justement déduit par le juge des référés dans sa décision du 21 mars 2011 du montant total réclamé de 1 724 875 F CFP ; que les prestations étaient d’un montant de 1 040 669 F CFP hors taxe, soit 1 092 702 F CFP TTC, soit un montant supérieur à la somme de 912 314 F CFP (1 724 875 – 812 561) réclamée par la société Socalu concernant cette prestation ; que c’est à juste titre que la société Probat s’oppose à cette condamnation ;
— qu’aucune somme n’est due au titre du chantier du collège de Kaméré ; que la cour ne pourra en effet que constater que la facture n° FA 00001225 dont se prévaut la société Socalu pour un montant de 246 027 F CFP, n’a pas été émise au nom de la société Probat mais au nom de la société BTP 2000 ; que le courrier du 15 avril 2010 de la société Probat fait référence non pas à facture relative à prestations réalisées pour le collège de Kaméré, mais à une facture relative au collège de Normandie, ces deux quartiers de Nouméa étant bien distincts ; que manifestement, la société Socalu confond deux prestations, l’une d’elle concernant la société BTP 2000 et l’autre la société Probat ; que force est de constater que la facture mentionnée dans son relevé de factures du 5 mai 2010 relative au TS Collège de Normandie (359 637 F CFP) n’a jamais été réclamée dans le cadre de la procédure, ce qui confirme bien qu’aucune prestation n’est due de ce chef ;
— que s’agissant des intérêts au taux conventionnels de 1,5% par mois et du montant de la clause pénale fixée à 20% des sommes impayées de la clause pénale, ces deux clauses ont le même objet et seule l’une d’elle doit trouver à s’appliquer ; que si la société Socalu affirme qu’au verso de chaque devis et facture, figurent les conditions générales de vente de la société Socalu et qu’ainsi, la société Probat ne pouvait les ignorer, force est de constater qu’aussi bien au soutien de sa requête introductive d’instance, qu’en cause d’appel, la société Socalu ne fournit aucun exemplaire des conditions générales de vente qui aurait été signées par la société Probat, ni même n’a cherché à communiquer copie desdites conditions générales de vente ; que les demandes formulées de ce chef sont injustifiées.
' En conséquence, la société Probat demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
INFIRMER le jugement déféré,
X la SELARL D-B C, ès-qualités de liquidateur de la société Socalu, de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Probat, hormis la somme de 500 000 F CFP reconnue comme étant due par la société Probat au titre des prestations réalisées pour le collège de Normandie,
DONNER ACTE à la société Probat de son accord quant à cette somme de 500 000 F CFP due pour le collège de Normandie,
X la société Socalu de ses demandes au titre des intérêts moratoires et de la clause pénale,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
***********************
Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2014 portant appel incident, la SelarlMary-B C, ès qualités de liquidateur de la société Socalu, fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’au titre du chantier de l’école des Pensées, la société Probat n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne devrait pas le solde de 912 314 F sur la somme totale de 1 724 875 au motif que le volet roulant était mal posé et que les volets n’étaient pas conformes car non équipés de lames antivol, alors même qu’elle n’a jamais contesté devoir le montant total prévu lors de la commande ; que la société Probat n’a jamais signalé un tel désordre, lequel, de surcroît, ne se serait pas résolu par le remplacement du volet et qu’ainsi la facture produite par la partie adverse, qui prétend qu’elle aurait fait intervenir une autre entreprise pour terminer le chantier et pour un montant de 812 561 F CFP, facture du 19 mai 2010 de la société EIC, est donc totalement infondée ; qu’en outre, en ce qui concerne les volets extérieurs, ils n’étaient que provisoires pour sécuriser le chantier, d’accord parties ; qu’en effet, lesdits équipements ayant été commandés au dernier moment par la SARL Probat, il s’agissait d’une solution d’attente ; qu’en conséquence le solde demandé est bien dû ;
— qu’au titre du chantier du collège de Kaméré, la société Probat, par courrier du 15 avril 2010, a reconnu devoir cette facture d’un montant de 246 027 F CFP ;
— que les intérêts de retard au taux conventionnel prévu par les parties et la clause pénale (340 458 F CFP) sont dûs et qu’une somme de 220 000 F CFP est demandée à titre de dommages et intérêts.
' En conséquence, la SelarlMary-B C, ès qualités de liquidateur de la société Socalu, demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu notamment les articles 1134 et suivants du code civil,
Y la SELARL D B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Socalu en ses présentes écritures et les dire bien fondées;
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
XXX,
X la SARL Probat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 28 août 2013 ;
A TITRE INCIDENT,
INFIRMER le jugement du 28 août 2013 sur la condamnation de la SARL Probat au paiement de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dont elle a fait preuve dans l’exécution des contrats la liant à la SARL Socalu et la condamner au paiement de la somme de 200 000 F CFP ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL Probat à verser à la SELARL D B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Socalu la somme de 220 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Lucas, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
***********************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 4 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties sont communes à dire que qu’il est dû par la société Probat, au titre du chantier du collège de Normandie, la somme de 500 000 F CFP, montant qu’il convient effectivement de retenir ;
Du chantier de l’école des Pensées
Attendu que le montant du solde restant dû par la société Probat sur la facture n° FS 00000028 du 11/04/ 2010 émise par la société Socalu pour un montant total de 2 304 265 F CFP s’élève à la somme de 812 561 F CFP , compte-tenu des versements opérés ; que le désordre allégué sur le volet roulant motorisé intérieur (322 161 F HT) par la société Probat pour s’opposer à tout règlement complémentaire n’est aucunement démontré et que celui portant sur les 4 volets roulants motorisés facturés à 80% (574 806 F HT) installé dans l’urgence pour sécuriser le chantier, d’accord parties, le temps que parviennent les volets roulants équipés de lames extrudées, antivol, n’est pas établi et ne saurait dédouaner du solde dû par la société Probat ; que la décision entreprise sera cependant infirmée en ce qu’elle avait ajouté au solde dû la somme de 143 702 F CFP au titre des 20% de facturation des quatre volets roulants motorisés extrudés ; qu’en effet cette somme n’a pas lieu d’être prise en compte, les volets extrudés n’ayant finalement pas été installés par la société Socalu compte-tenu du conflit l’ayant opposé à la société Probat ;
Attendu qu’en conséquence, la SELARL D B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Socalu, est fondée à demander que lui soit versée la somme de 812 561 F CFP, au titre du collège de Kaméré et non celle de 956 263 F CFP prévue par le premier juge ; que la décision entreprise sera réformée en conséquence ;
Du chantier du collège de Kaméré
Attendu que s’agissant du chantier du collège de Kaméré, si la facture produite n° FA 00001225 datée du 08/02/2010 portant sur un montant de 246 027 F CFP précise comme destinataire la société BTP 2000 et non la société Probat, la SELARL D B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Socalu, est fondée à relever qu’il s’agit d’une erreur portant sur le destinataire réel qui était bien la société Probat, ainsi que cette dernière l’admet dans un courrier du 15 avril 2010 dans lequel elle reconnaît devoir s’acquitter de la facture n° FA 00001225 d’un montant de 246 027 F CFP qu’elle s’engageait à régler en fin de mois ; que le rattachement de cette facture faite par la société Probat au collège de Normandie, alors qu’il s’agissait en réalité du collège de Kaméré, ne saurait pas l’exonérer du règlement de cette facture ; qu’en effet, si les parties admettent qu’il n’est dû par la société Probat, au titre du collège de Normandie, qu’en définitive une somme de 500 000 F CFP, les comptes entre les parties ne font aucunement état de la prise en compte de la facture n° FA 00001225 du 08/02/2010, ce qui démontre que cette facture se rattache bien au collège de Kaméré ;
Attendu qu’en conséquence, la SELARL D B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Socalu, est fondée à demander que lui soit versée la somme de 246 027 F CFP, au titre du collège de Kaméré ;
Des intérêts de retard
Attendu que la société Probat doit en conséquence être condamnée à verser à la Selarl D-B C, ès-qualités de liquidateur de la société Socalu, la somme totale de 500 000 + 812 561 + 246 027 = 1 558 588 F, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 29 septembre 2010, date d’une mise en demeure de payer restée sans effet, les intérêts ayant bien été visés par les conditions générales de vente de la société Socalu qui figuraient au verso de chaque devis ainsi que sur chaque facture, sont à ce titre parfaitement opposables à la société Probat ; que la cour observe, en outre, que les deux sociétés étaient en relations d’affaires depuis plusieurs années et que la société Probat ne pouvait ignorer les termes contractuels qui la liait à la société Socalu; que la société Probat n’est ainsi pas fondée à faire valoir que la clause relative aux intérêts au taux conventionnels de 1,5% par mois et celle relative à la clause pénale fixée à 20% des sommes impayées, ayant le même objet, seule l’une d’entre elles vevrait trouver à s’appliquer ;
De la clause pénale
Attendu qu’il vient d’être rappelé, chaque devis et chaque facture de la société Socalu comportaient au verso ses conditions générales de l’entreprise qui prévoyaient en son article 5 :
— que le prix était payable immédiatement sauf stipulation contraire,
— que toute somme non réglée portait intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1,5% par mois,
— et donnait droit à une indemnité égale à 20% des sommes impayées à titre de clause pénale ;
Attendu qu’en application de la loi des parties, la société Probat doit ainsi être condamnée à verser à la Selarl D-B C, es-qualités, une somme de 1 558 588 x 20% = 311 717 F CFP ;
Des dommages et intérêts
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1153 du code civil :
'dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement’ ;
Attendu que le premier juge a ainsi justement relevé que La Selarl D-B C, ès qualités, ne démontre pas en quoi la résistance de la société PROBAT au paiement de sa dette aurait généré en abus, ni la mauvaise foi de cette dernière ; qu’il n’est pas justifié, ni même allégué que la société Socalu aurait subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance et que la société Probat ayant été condamnée à verser des intérêts au taux conventionnel sur sa dette en principal, la Selarl D-B C, ès qualités, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 28 août 2013 par le tribunal mixte de commerce de NOUMÉA, à l’exception de la disposition suivante :
'Condamne la société Probat à verser à la Selarl D-B C, ès-qualités de liquidateur de la société Socalu, la somme de :
— un million sept cent deux mille deux cent quatre vingt dix (1 702 290 ) F CFP augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 29 septembre 2010 au titre des factures impayées,
— trois cent quarante mille quatre cent cinquante huit (340 458) F CFP au titre de la clause pénale'
Et statuant à nouveau :
Condamne la société Probat à verser à la Selarl D-B C, ès qualités de liquidateur de la société Socalu, la somme de :
— un million cinq cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit (1 558 588) F CFP augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 29 septembre 2010, au titre des factures impayées,
— trois cent onze mille sept cent dix-sept( 311 717 ) F CFP au titre de la clause pénale ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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