Article D147-31 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2007, n° 07/01081
Confirmation

[…] — D-I C a été condamné le 4 avril 1996 par la Cour d'Assises du Calvados à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, crimes et délits qui sont visés par les articles 723-29 à 723-37 et D.147-31 du Code de Procédure Pénale permettant la mise en place de la surveillance judiciaire et 763-10 et suivants du Code de Procédure Pénale assortissant la surveillance judiciaire d'un placement sous surveillance électronique mobile.

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