Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Le 25 septembre 2006, le requérant répondit au juge d'instruction par une lettre rédigée, pour l'essentiel, comme suit : « (…) Les articles D. 176 à D. 179 (…) [du code de procédure pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]
Lire la suite…La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que les visites des établissements pénitentiaires effectuées par les autorités judiciaires sont organisées aux articles D. 176 à D. 179 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] La commission considère que le rapport visé au point 1), dont l'établissement est prévu par l'article D.176 du code de procédure pénale, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où il ne comporte pas d'indication relative à l'exécution de peines de personnes nommément désignées, la commission estime que la divulgation de ce document n'est pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il est ainsi communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce premier point.
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 229 du code de procédure pénale : « Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, […]
[…] En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que le rapport annuel sur l'application des peines, dont l'établissement est prévu par les articles R57-2 et D176 du code de procédure pénale et qui rend compte de l'application des peines dans le ressort de chaque juge d'application des peines, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, détachable de l'activité juridictionnelle qui incombe à ce juge. […]
dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] 719 du code de procédure pénale, qui reprend le texte de l'article 7201 A de ce code issu de l'article 129 de la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence dispose que : « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, […] indépendamment des attributions conférées au juge de l'application des peines, aux magistrats en charge de l'instruction et au ministère public respectivement par les articles D 176, […] Abdelkerim X..., […] 591, 593, D. 9 et D. 11 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
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