Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 7 sept. 2023, n° 19/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/634
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00467 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7U6
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de STRASBOURG, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [J] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2014, régulièrement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Contestant la date de consolidation de son état telle qu’envisagée par le médecin conseil, M. [K] [J] a sollicité une expertise technique qui a été réalisée par le docteur [P] le 6 juillet 2017.
A réception des conclusions motivées puis du rapport, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a maintenu sa décision et fixé la date de consolidation de l’état de M. [K] [J] au 28 février 2017.
M. [K] [J] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Le 16 janvier 2018, M. [K] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui l’a débouté de ses demandes par jugement du 17 décembre 2018.
Par déclaration en date du 14 janvier 2019, [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit du 29 juillet 2021, la cour d’appel de Colmar a :
— déclaré recevable l’appel de M. [K] [J],
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’expertise réalisée le 6 juillet 2017 et rejeté la demande d’expertise de M. [K] [J],
statuant à nouveau,
— annulé l’expertise médicale technique réalisée le 6 juillet 2017 par le docteur [P],
avant-dire-droit,
— ordonné en application des dispositions de l’article R142-17-1 I du code de la sécurité sociale une expertise médicale de M. [K] [J] aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin,
— renvoyé le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin afin qu’elle mette en oeuvre ladite expertise et désigne le médecin expert,
— fixé ainsi qu’il suit la mission impartie à l’expert :
— convoquer les parties et se faire remettre l’ensemble des documents médicaux en particulier le certificat médical initial d’accident du travail ainsi que les certificats médicaux ultérieurs s’y rattachant, ainsi que tous documents utiles,
— examiner M. [K] [J],
— décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 23 mai 2014,
— dire si à la date du 28 février 2017 l’état de M. [K] [J] consécutif à l’accident du travail du 23 mai 2014, pouvait être considéré comme consolidé,
— dans la négative, si elle est acquise, fixer la date de consolidation.
Le docteur [W] [S], expert, a établi son rapport le 29 mars 2022.
L’expert indique dans ses conclusions que la décision du service médical est fondée et que l’accident du travail du 23 mai 2014 doit être consolidé au 28 février 2017.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juin 2023.
Par conclusions du 28 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 17 mars 2017 fixant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [J] consécutif à l’accident du travail du 23 mai 2014 à la date du 28 février 2017 et estimant qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables,
— annuler le rapport d’expertise du Docteur [W] [S] du 29 mars 2022,
subsidiairement, le déclarer irrégulier avec les conséquences juridiques en découlant, et notamment en l’écartant,
— fixer la date de consolidation avec séquelles de l’état de Monsieur [K] [J] consécutif à l’accident du travail du 23 mai 2014 à la date du 31 juillet 2017, conformément au certificat médical final du médecin traitant le Docteur [E] en date du 20 octobre 2017,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser a Monsieur [K] [J] un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens nés tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire, au cas où Monsieur [K] [J] serait débouté de ses prétentions :
— mettre a la charge de la CPAM du Bas-Rhin les frais liés a l’expertise ordonnée par la Cour en raison de la situation financière et personnelle de Monsieur [K] [J].
M. [J] soutient que les conclusions motivées de l’expert n’ont pas été adressées, préalablement à la rédaction du rapport, à la victime de l’accident du travail et qu’il y a lieu de constater la nullité du rapport d’expertise en application de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale.
L’appelant fait valoir que le docteur [S] a procédé à une analyse tronquée des documents remis par M. [J] lors de la réunion d’expertise.
Par conclusions du 7 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater que les conclusions du docteur [S] confirmant la consolidation au 28 février 2017, suite à l’accident du travail du 23 mai 2014 sont claires et sans ambiguïté,
— constater que les conclusions du docteur [S] confirment la consolidation au 28 février 2017, suite à l’accident du travail du 23 mai 2014, initialement fixée par le médecin conseil près la caisse primaire,
— constater que M. [K] [J] n’apporte aucun élément médical contemporain de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [S], médecin expert,
— confirmer la date de consolidation fixée au 28 février 2017, suite à l’accident du travail du 23 mai 2014 de M. [K] [J],
— condamner M. [K] [J] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du rapport d’expertise du docteur [S] :
L’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 6 mai 2017 au 1er janvier 2019 (au regard de la date de saisine du tribunal du 16 janvier 2018), dispose que :
« Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-4, soit au troisième alinéa de l’article R142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l’assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R.141-1.
La mission de l’expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. »
En l’espèce, M. [J] sollicite la nullité du rapport d’expertise du docteur [S] en application des dispositions de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale au motif qu’il n’a pas été destinataire des conclusions motivées de l’expert avant le dépôt du rapport.
Cependant, le moyen de nullité tiré de l’absence de communication à la victime de l’accident du travail des conclusions motivées de l’expert dans les 48 heures est inopérant dès lors que cette formalité imposée par l’article R 141-4 n’est pas prévue en cas de nouvelle expertise technique ou de complément d’expertise ordonnés par la juridiction en application de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
L’appelant invoque également le non-respect des délais fixés par l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d’un mois imparti à l’expert pour transmettre son rapport au tribunal à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Cependant, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité du rapport d’expertise, sauf à établir l’existence d’un grief qui n’est nullement caractérisé en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir annuler ou déclarer irrégulier le rapport d’expertise du docteur [S].
Sur la date de consolidation :
Il est constant que la consolidation de l’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est le moment à partir duquel son état de santé prend un caractère permanent : il n’est plus susceptible d’évolution en l’état des connaissances de la science. Elle se distingue de la guérison de l’assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l’état de santé qu’il avait avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le docteur [W] [S] que l’état de santé de M. [J] était consolidé le 28 février 2017.
L’expert expose que « l’accident du 23 mai 2014 est un malaise à type de malaise vagal avec éléments dépressifs. Il est tout à fait fondamental de noter à cet endroit qu’à la lumière du certificat médical établi le 21 août 2018 par Mme le Dr [M], praticien hospitalier à l'[5], M. [J] a commencé à consulter le 7 avril 2014. Nous sommes donc bien avant la date du 23 mai 2014, il y a donc bien une pathologie antérieure évolutive nécessitant un suivi et traitement et qui par conséquent n’est pas en relation certaine et directe avec l’accident du travail du 23 mai 2014. L’accident du travail du 23 mai 2014 et son diagnostic de probable malaise vagal dans un contexte de stress professionnel justifie de façon tout à fait incontestable une consolidation le 28 février 2017 ; l’état pré-existant de M. [J] évoluant pour son propre compte. »
Cet avis médical motivé est conforme à l’avis rendu par le service médical de la caisse.
M. [J] fonde sa contestation sur les certificats médicaux du docteur [Z], psychiatre, et du docteur [E], médecin traitant, et soutient qu’il n’y avait pas d’état préexistant évoluant pour son propre compte, contrairement à qui est indiqué par le docteur [S] dans son rapport d’expertise.
Il résulte du certificat médical établi le 21 août 2018 par le docteur [N] [Z], praticien hospitalier à l'[5], que M. [J] a commencé à consulter le 7 avril 2017 alors qu’il était encore en arrêt de travail suite à un accident vasculaire survenu en novembre 2013 et qu’il a ensuite bénéficié d’un suivi, au minimum mensuel.
Le docteur [Z] précise que M. [J] a fait part, lors de cette première consultation du 7 avril 2014, d’une augmentation de pressions ressenties au travail depuis 2013 et relate les principales étapes de son suivi psychiatrique en concluant qu’il est manifeste que le fait que le patient soit préoccupé depuis plusieurs années par diverses procédures judiciaires est un facteur aggravant pour sa santé mentale et que des ruminations anxieuses constantes, influant également sur son sommeil qui est rarement réparateur, ont pu précipiter par épuisement des épisodes anxio-dépressifs récurrents.
Elle indique également que l’état psychique de M. [J] reste fragile et que sa situation actuelle est toujours délicate : fragilité organique, instabilité de sa situation financière, questionnements sur son avenir professionnel, procédures judiciaires en cours, entraînent un stress quasi-constant.
La cour relève que ce certificat médical n’apparaît pas contradictoire avec les conclusions de l’expert, en ce qu’il n’exclut pas l’existence d’un état pré-existant évoluant pour son propre compte et évoque la fragilité organique comme étant une source de stress, M. [J] ayant été victime d’un infarctus avec nécrose myocardique en 2009 et d’un accident vasculaire cérébral en 2013.
Par ailleurs, le docteur [Z] ne se prononce pas sur la date de consolidation de M. [J] à la suite de son accident du travail du 23 mai 2014.
S’agissant du certificat médical établi le 20 août 2018 par le docteur [T] [E], il fait état de séquelles toujours évolutives de son accident du travail du 23 mai 2014 et mentionne que M. [J] présente une humeur anxio-dépressive justifiant un suivi psychologique au long cours, des séquelles locomotrices nécessitant une kinésithérapie prolongée et un suivi régulier et étroit en médecine générale et par le cardiologue pour une cardiopathie non stabilisée.
Là encore, ce certificat médical ne permet pas d’exclure un état pré-existant évoluant pour son propre compte, au regard des antécédents médicaux de M. [J] et notamment de l’infarctus du myocarde (IDM) qui est expressément mentionné dans le certificat médical initial établi le 24 mai 2014 par le docteur [U] [C] (« stress aigu avec tachycardie et douleurs dans la poitrine (antécédent IDM) ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la date de consolidation de M. [J], suite à son accident du travail du 23 mai 2014, au 28 février 2017 conformément aux conclusions de l’expert.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise technique resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [J] sera condamné au dépens de l’instance d’appel et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 29 juillet 2021,
REJETTE la demande de M. [K] [J] tendant à voir annuler ou déclarer irrégulier le rapport d’expertise du docteur [W] [S],
FIXE au 28 février 2017 la date de consolidation de M. [K] [J], suite à son accident du travail du 23 mai 2014,
DIT que les frais d’expertise technique resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [K] [J] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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