Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01764 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCPL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 22 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 2] (BBA)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [F] [J] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistrée sous le numéro RG 25/1227 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1228, déclarant le recours de M. [Z] [P] recevable, constatant le désistement du recours de M. [Z] [P], disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Z] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mars 2025 , à 16h51 , par M. [Z] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
Il est constant que les notifications de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doivent s’effectuer dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif.
Ainsi que l’a relevé le magistrat du tribunal judiciaire, la levée d’écrou précéde de 6 minutes le placement en rétention.
Un délai, comme en l’espèce, de 6 minutes n’apparaît pas excessif. Il y a lieu de prolonger la rétention, la procédure étant régulière.
Le contrôle des diligences de l’administration
[P] [Z] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [S], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie concernant [P] [Z] dépourvu de tout document, avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 28 mars 2025 à destination du consulat d’Algérie soit immédiatement après sa sortie de prison.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire l’intéressé dans son pays.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence, le conseil du retenu fait remarquer que par décision du 12 mai 2024, la préfecture avait fait le choix d’une assignation à résidence à [Localité 3] sans que le passeport n’ait été remis, la Cour constate que cette assignation à résidence a été inefficace pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement, l’intéressé n’ayant pas lui-même quitter le territoire, de sorte que seule la rétention apparaît appropriée pour assurer le respect de l’arrêté d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 02 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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