Confirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 20/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°499
N° RG 20/06231
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF3V
Mme [J] [R] épouse [G]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CARPENTIER
— Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [J] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (COREE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2017, Mme [J] [R] épouse [G] a ouvert dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest (la BPGO) un compte de dépôt.
Par acte d’huissier délivré le 20 août 2019, la société Banque populaire Grand Ouest a assigné Mme [J] [R] épouse [G] devant le tribunal d’instance de Nantes en paiement de la somme de 27 565,23 euros au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Dit la société Banque populaire Grand Ouest recevable en son action ;
Condamné Mme [J] [R] épouse [G] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 27 411,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019,
Autorisé la société Banque populaire Grand Ouest à capitaliser les intérêts par années entières à compter du 20 novembre 2019 ;
Condamné Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [G] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, elle demande de :
Infirmer le Jugement rendu, le 17 novembre 2020, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes
Statuant à nouveau,
Surseoir à statuer sur la demande en paiement présentée par la Banque populaire Grand Ouest à l’encontre de Mme [G] dans l’attente de l’issue de la mesure de consultation pharmacologique sollicitée par M. [N] [G] dans le cadre de la procédure le concernant.
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais, de toute nature, mis à la charge de Mme [J] [R] épouse [G] par la Banque populaire Grand Ouest.
Enjoindre à la Banque populaire Grand Ouest de produire un décompte expurgé des intérêts et autres frais liés au découvert.
Juger que la Banque populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de surveillance, d’information et de mise en garde.
Juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de la Banque populaire Grand Ouest est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [J] [R] épouse [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [J] [R] épouse [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonner la compensation entre les sommes accordées à Mme [J] [R] épouse [G], à titre de dommages et intérêts, et celles restant dues le cas échéant par celui à la Banque populaire Grand Ouest, au titre du solde débiteur de son compte courant et ce, en application de l’article 1348 du Code Civil.
Ordonner à la Banque populaire Grand Ouest de procéder à la levée de l’inscription de Mme [J] [R] épouse [G] auprès du FICP.
En tout état de cause,
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer à Mme [J] [R] épouse [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la Banque populaire Grand Ouest demande de :
Rejetant l’appel de Mme [G], le disant mal fondé
Recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
Réformer le jugement du Juge des contentieux et de la protection de Nantes du 17 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la Banque populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 27 565,23 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°31219793165 avec intérêts au taux de 19,10 % l’an conformément à la convention de compte à compter du 28 mai 2019 jusqu’à parfait et complet règlement.
Statuant à nouveau
Condamner Mme [J] [R] épouse [G] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 27 565,23 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°31219793165 avec intérêts au taux de 19,10 % l’an conformément à la convention de compte à compter du 24 mai 2019 jusqu’à parfait et complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions
Débouter Mme [J] [R] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes
Condamner Mme [J] [R] épouse [G] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [R] épouse [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
A l’appui de sa demande de sursis à statuer Mme [G] expose que le découvert sur son compte courant résulte d’un usage abusif de sa carte bancaire par son mari saisi d’une addiction au jeu en ligne ; que dans le cadre de la procédure le concernant, M. [G] a sollicité une expertise aux fins d’évaluer l’incidence de son traitement médicamenteux sur son addiction et sollicite qu’il soit sursis à statuer en attente du résultat de cette mesure.
Dans la mesure cependant où M. [G] est tiers au contrat conclu entre la BPGO et Mme [G] objet de la présente instance, sa situation de santé est sans lien suffisant avec l’objet du présent litige et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance :
Aux termes des articles L. 311-1-11°, L. 311-45, L. 311-47 et L. 311-48, devenus L. 311-1-13°, L. 312-94, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de découvert en compte tacitement accepté par la banque et se prolongeant plus de trois mois, le prêteur doit, à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais liés au découvert, proposer à son client un autre type d’opération de crédit soumis à la réglementation des prêts à la consommation.
Ces dispositions sont applicables aux autorisations tacites de découvert à durée indéterminée en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et, en toute hypothèse, il était déjà auparavant de principe qu’en cas de découvert en compte persistant durant plus de trois, la banque devait saisir l’emprunteur d’une offre de crédit à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais.
Or, en l’occurrence, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 30 novembre 2017 date de débit des opérations par carte et n’a jamais retrouvé de position créditrice jusqu’à la mise en demeure du 24 mai 2019.
Il en résulte que la banque a toléré ce découvert non autorisé durant plus de trois mois, sans saisir Mme [G] d’une offre de crédit. Il sera relevé sur ce point que si la BPGO produit aux débats un courriel par lequel, M. [G] a fait part de son accord sur une proposition d’ouverture d’un crédit d’un montant de 61 000 euros remboursable sur une période de 15 ans, elle ne produit pas l’offre qui lui aurait été soumise et ne justifie pas dès lors ni que le découvert du compte de Mme [G] était inclus dans la proposition faite à son mari ni de ce que ce dernier avait été saisi d’une offre conforme à la réglementation des prêts à la consommation tel qu’exigé par l’article L. 312-93.
Par ailleurs le fait que le prêt n’ait pas été octroyé alors même que M. [G] avait donné son accord à la proposition, tend à priver de toute réelle portée la proposition qui a pu être faite par la banque et qui suppose que cette dernière s’engage sur l’offre qu’elle effectue.
La banque est dès lors déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais liés au découvert dès le 30 novembre 2017.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a relevé qu’après déduction des intérêts et frais, Mme [G] restait redevable de la somme de 27 411,07 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a autorisé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation.
Sur les demandes de Mme [G] :
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts Mme [G] fait grief à la banque d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, d’information et de mise en garde.
Elle fait valoir que le découvert de son compte résulte d’un usage abusif fait par son mari de sa carte bancaire.
Elle reproche à la banque de ne pas l’avoir informée immédiatement de la position débitrice de son compte, de ne pas avoir bloqué l’utilisation de la carte alors que les plafonds contractuellement prévus étaient manifestement dépassés et de ne pas l’avoir interrogée sur la régularité des opérations intervenues sur son compte malgré l’anormalité évidente des mouvements financiers enregistrés sur des plate-formes de jeu en ligne situés à l’étranger.
Sur ce dernier point, la banque fait valoir à bon droit que l’emploi des fonds sur des sites de jeu en ligne n’est pas illicite et que le principe du droit au respect de la vie privée fait interdiction à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client dès lors que l’usage du compte ne révèle aucune irrégularité manifeste résultant de l’usage des fonds ou de leur provenance.
Si Mme [G] impute à la banque un manquement au devoir de surveillance à laquelle elle est tenue par application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, ces dispositions tendent à permettre l’identification des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme et apparaissent dès lors sans lien avec les dépenses faites par Mme [G].
Mme [G] reproche à la banque de ne pas l’avoir alertée sur l’existence des anomalies de fonctionnement de son compte alors que les plafonds de paiement par carte fixés à 2 500 euros par quinzaine ont manifestement été dépassés, que la banque s’est abstenue de l’alerter sur ces irrégularités alors que ces paiements partiellement effectués sur des comptes à l’étranger étaient contraires à ses habitudes ; que la banque a laissé le découvert s’accroître sans réaction de sa part.
S’agissant des dépassements de plafonds de paiement par carte tels que prévus au contrat, il sera constaté que la carte bancaire était une carte à débit différé de sorte que les débits mensuels sont fonction des dates d’imputation des paiements et d’arrêté des comptes. Les montants mensuels pouvant être affectés par les paiements du mois précédent, seule la production des relevés mensuels d’opération permet d’établir un éventuel dépassement de plafond de paiement qui ne saurait se déduire du seul montant des débits récapitulatifs.
Faute de production de ces relevés, Mme [G] ne justifie pas de dépassements de plafond de paiement.
Concernant le caractère anormal des opérations, il ressort des relevés du compte de Mme [G] qu’à la fin du mois d’août 2017, le compte était créditeur de la somme de 2,78 euros ; qu’il était créditeur de la somme de 160,49 euros au 29 septembre 2017 après débit d’une somme de 839,91 euros au titre des opérations par cartes, créditeur d’une somme de 23,61 euros au 31 octobre 2017 après débit d’une somme de 2 319 euros au titre des opérations par carte pour présenter un solde débiteur de la somme de 7 132,12 au 30 novembre 2017 après débit d’une somme de 7 354,80 euros au titre des opérations réalisées par carte.
Le débit a été porté à la somme de 12 689,26 euros au 2 janvier 2018 après un débit de paiement par carte de 7 408,76 euros et porté à la somme de 28 256,51 au 28 février 2018 après nouveaux débits de carte de 8 166,89 euros en janvier et 6 985,96 euros en février date à laquelle la banque lui a réclamé la restitution de la carte bancaire.
Au regard du fonctionnement équilibré du compte jusqu’à la fin du mois de novembre 2017, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir patienté pour réclamer la restitution de la carte bancaire et offert ainsi à Mme [G], la possibilité de régulariser sa situation comme elle avait pu le faire antérieurement.
Mme [G] expose que la situation débitrice de son compte résulte d’un usage abusif de sa carte bancaire par son mari par suite de l’addiction au jeu de ce dernier.
Par application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable jusqu’au 13 janvier 2018, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
(…)
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
A compter du 13 janvier 2018, ces dispositions ont été complétées par les dispositions suivantes :
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Or il convient de constater que faute de production des relevés d’opérations par carte bancaire, il ne peut être déterminé quelles sont les opérations non autorisées que Mme [G] affirme avoir été réalisées par son mari à son insu au moyen de sa carte bancaire et celles qu’elle a réalisées personnellement.
Faute d’identification des opérations, il ne peut être établi si les opérations attribuées à son mari pouvaient, comme elle le soutient, être réalisés au seul moyen de la communication des numéros de carte ou si, comme l’affirme la banque, les paiements effectués en ligne nécessitaient la mise en oeuvre du système de sécurisation des paiements 3D secure par l’envoi de SMS à usage unique sur le téléphone du titulaire.
Bien qu’informée de la situation de son compte par ses relevés, Mme [G] n’a jamais signalé un usage abusif sa carte bancaire qui aurait permis d’éviter un accroissement du découvert alors même qu’elle n’a pu méconnaître la situation de son compte. Cette dernière a d’autant moins pu lui échapper qu’elle a mis un terme à la domiciliation de ses salaires sur son compte après le mois de décembre 2017 et n’a pu méconnaître l’importance des usages faits postérieurement de sa carte sans pour autant aucune réaction de sa part de nature à prévenir l’aggravation de la situation.
L’absence de signalement à la banque d’un usage abusif de sa carte bancaire qu’elle soutient être massif et s’être prolongé dans le temps est constitutif d’une négligence grave au sens des dispositions susvisées.
Mme [G] ne justifie pas de circonstances susceptibles de l’exonérer des opérations de paiement portées au débit de son compte par suite de l’usage abusif de sa carte bancaire qu’elle impute à son mari.
Par ailleurs, si la BPGO est tenue d’un devoir de mise en garde envers les emprunteurs profane, ce n’est qu’autant que le crédit consenti à son client l’expose à un risque d’endettement excessif.
Si aucun élément ne justifie que Mme [G] ne puisse se voir reconnaître la qualité d’emprunteur profane, il ressort de la fiche de solvabilité qu’elle avait rempli avec son mari le 20 mars 2017, qu’ils ont déclaré la propriété d’un immeuble d’habitation d’une valeur de 360 000 euros non grevé et sans autres charges déclarées. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que la banque relève que le débit du compte de Mme [G] à hauteur d’une somme de l’ordre de 30 000 euros, ne l’exposait pas à un risque d’endettement excessif y compris en tenant compte de l’existence d’un solde débiteur équivalent du compte de M. [G].
Mme [G] ne justifiant pas de manquements imputables à la banque sera déboutée de ses demandes indemnitaires reconventionnelles tant matérielles que sur la demande de réparation d’un préjudice moral, le jugement étant confirmé de ces chefs.
L’inscription au fichier des incidents de paiement ne présentant pas de caractère abusif, Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à en obtenir la mainlevée.
Mme [G] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au versement d’une indemnité de procédure.
Partie perdante en appel, Mme [G] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la BPGO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne Mme [J] [R] épouse [G] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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