Article D271 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions57

1Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2012, n° 1001246

[…] que les consignes d'intervention ont été respectées par les personnels pénitentiaires en cas de survenance d'un incendie en cellule ; que les rondes prévues à l'article D 271 du code de procédure pénale ont été respectées ; que les effectifs ne permettent pas qu'un surveillant soit affecté en permanence au quartier disciplinaire au cours du service de nuit ; que l'intervention en cellule ne peut se faire que pour des raisons graves dans les conditions prévues par l'article D 270 du code de procédure pénale ; que les sommes demandées par les requérants en réparation de leur préjudice moral sont excessives ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 janvier 2014, 12DA01822, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 271 du code de procédure pénale dispose que : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de M. W… dans sa cellule, […] à M. Z… W…, à M. I… W…, à M. V… W…, à M. D… A…, à M. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1201168Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale: « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins à des heures variables » ; qu'aux termes de l'article D. 272 dudit code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. » ;

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