Article D223-9 du Code pénitentiaire
Article D223-8
Article D223-10

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D223-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient que les dispositifs techniques fondés sur le chapitre D223 (dont D223-9) poursuivent une finalité de sécurité et restent nécessaires et proportionnés au regard des atteintes aux droits des personnes détenues. Elles contrôlent la traçabilité des mises en œuvre et l'effectivité du contrôle du parquet, exigés par le régime adjacent (relevés, registres, accès du procureur), à défaut de quoi la mesure peut être censurée.

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Décisions7

[…] C E et M me D E, frère et sœur du défunt ; […] Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024, […] Aux termes de l'article 7 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». […] Aux termes de l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, […] à des heures variables ». Aux termes de l'article D. 223-10 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2200754Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 9 mai 2023, […] Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de mesures de surveillance conformes aux dispositions des articles D. 223-9 et D. 223-10 du code pénitentiaire. […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » Aux termes de l'article D. 223-10 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. » […] D E C I D E :

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