Confirmation 7 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 avr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 626 rendu le 07 avril 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Monsieur X), information n°JIRSAC/05/7
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
P O
Né le XXX à ROUBAIX
Sans profession,
Sans domicile fixe
comparant
Accusé de : association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix années d’emprisonnement, en l’espèce en recherchant des armes et volant ou en recelant des véhicules dérobés dans la perspective de commettre des vols en bande organisée – tentative de vol avec arme commis en bande organisée – tentatives d’homicides volontaires – violences volontaires avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail – destruction volontaire d’un véhicule automobile par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 7 septembre 2006, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 28 août 2007 à compter du 7 septembre 2007, ordonnance de mise en accusation du 5 février 2008, arrêt de mise en accusation du 16 mai 2008,
Ayant pour avocat Maître DUPOND-MORETTI Eric, avocat au barreau de Lille,
PARTIES CIVILES :
E F,
XXX
G H,
XXX
I J épouse Y,
XXX
non présent(e)s
sans avocat
K L,
Domicile élu chez Me M N – XXX
non présent(e)
Ayant pour avocat Me M, XXX
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur TALLINAUD, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Z, Monsieur A, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame B, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame B.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 5 février 2008 par le juge d’instruction, dont l’intéressé a interjeté appel le 11 février 2008,
Vu l’arrêt de mise en accusation devant la cour d’assises du Nord rendue par la chambre de l’instruction en date du 16 mai 2008,
Vu la déclaration faite par O P, le 26 mars 2009 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le même jour, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 31 mars 2009, tendant au rejet de la demande,
Vu les télécopies et les lettres recommandées envoyées les 30 et 31 mars 2009, pour notification à P O à la maison d’arrêt, aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à P O le 31 mars 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue en audience publique, le 07 avril 2009
Après avoir entendu :
— Monsieur A, en son rapport,
— P O, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— L’accusé ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par P O est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 15 septembre 2005, vers 7 heures 25, un fourgon blindé de la société Securitas quittait Villeneuve d’Ascq transportant 671 000 euros avec, à son bord, trois convoyeurs de fonds.
A 7 heures 30, le fourgon s’arrêtait à un carrefour derrière un véhicule Citroën Saxo appartenant à J I épouse Y, qui venait d’être dépassée par un premier véhicule BMW, arrêté à hauteur d’un feu rouge. Un second véhicule, de marque BMW, percutait l’arrière du fourgon, poussant celui-ci contre le véhicule Citroën, tandis que le premier reculait vivement sur la Citroën afin d’immobiliser le fourgon. Deux hommes, encagoulés, sortaient de la première BMW et ouvraient le feu sur le fourgon blindé.
Malgré les tirs et les injonctions des malfaiteurs d’ouvrir les portes du camion, le chef de bord enjoignait à son chauffeur de reprendre sa progression. Il apercevait alors un premier malfaiteur, partiellement dissimulé, qui le menaçait à l’aide d’un fusil d’assaut de type Kalachnikov. Le chef de bord faisait usage de son arme de poing à quatre reprises et d’un fusil à pompe, tandis que le chauffeur parvenait à prendre la fuite malgré les tirs répétés effectués par les malfaiteurs dans leur direction, notamment à hauteur de la vitre qui s’étoilait. Au cours de la manoeuvre, le chef de bord faisait également feu en direction d’un second malfaiteur.
Après la fusillade, J I épouse Y, sortant de son véhicule, constatait l’arrivée d’un troisième véhicule de couleur noire dans lequel se trouvaient déjà cinq individus et à bord duquel les malfaiteurs s’enfuyaient après avoir mis le feu aux deux BMW utilisées lors de l’attaque. L’un des malfaiteurs avait été blessé au bras gauche.
Une diffusion régionale était effectuée auprès de l’ensemble des services de police et de gendarmerie du ressort de la D.I.P.J de Lille et du commissariat commun de police- douane de Tournai afin de signaler l’hospitalisation de toute personne, victime d’une blessure par balle.
Les premières investigations effectuées sur place permettaient le placement sous scellés de 17 étuis de calibre 7.62x39, d’un bidon d’huile ayant contenu de l’essence, d’une carte 'Motorola’ sur laquelle était collé un cheveu et du prélèvement effectué sur les traces de sang, consécutives à la blessure du malfaiteur dont l’empreinte génétique ne correspondait à aucune personne enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
L’examen des carcasses des BMW calcinées révélait que la première, immatriculée 8284 TC 62, avait été dérobée à Armentières dans la nuit du 13 septembre 2005 tandis que la seconde, immatriculée 45 SK 59, avait été volée deux jours plus tard à Cysoing.
Dix-sept impacts de balle étaient relevés sur le fourgon blindé, dont seize semblaient provenir de la même arme. La localisation de ces impacts provenant des tirs à l’arme de guerre sur les portes et le pare-brise caractérisait l’intention homicide des malfaiteurs.
Parmi les témoins entendus, deux personnes avaient remarqué, avant la fusillade, le manège de plusieurs véhicules, dont une BMW grise à l’immatriculation comportant la lettre C suivie de 62 et dont l’un des passagers, de type maghrébin, dissimulait son visage derrière ses mains gantées. A proximité de l’endroit où avait été stationné l’un des véhicules, deux gobelets souillés de café et une brique de jus d’orange étaient saisis.
Témoin de la fusillade, Q R décrivait l’un des occupants de la BMW immatriculée 45 SK 59, aperçu à visage découvert avant les premiers tirs, comme étant un homme de type maghrébin, âgé de 40 à 45 ans, et porteur d’une moustache fournie. AS-AT AU, quant à lui, avait noté que l’un des occupants du second véhicule, sorti pour menacer les convoyeurs de fonds, était de corpulence athlétique et mesurait près d'1,90 mètre, ce qui correspondait à la description donnée par le chef de bord du fourgon blindé.
Plusieurs personnes avaient vu, après la fusillade, la fuite des agresseurs, qui s’étaient enfuis à bord d’un véhicule de marque Audi circulant à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence en direction de Bruxelles vers 7 h 35. L’immatriculation semblait être 555 ABE 59, immatriculation qui s’avérait correspondre à un véhicule Opel dérobé le 8 juillet 2005 et retrouvé le 20 septembre 2005.
Chaque témoin faisait état d’un groupe composé de cinq à six membres, tous encagoulés et vêtus de noir.
Le 22 septembre 2005, une information était ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille contre personne non dénommée des chefs de vols en bande organisée, tentative de vol avec arme commis en bande organisée, tentative d’homicide volontaire concomitant ou lié à un autre crime ou délit et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la D.I.P.J de Lille avaient appris de leurs collègues belges qu’une recrudescence des attaques de fourgon blindé avait été constatée en Belgique au cours de l’année 2005, tandis que deux opérations de ce type avaient été menées dans la région de Stein aux Pays-Bas avec un modus operandi similaire à celui de l’attaque de Villeneuve d’Ascq. Il apparaissait par ailleurs que des individus, connus en Belgique dans ce domaine d’activité criminelle, étaient alors en liberté et que deux agresseurs avaient été blessés lors de l’attaque du 15 septembre 2005.
Par le biais des banques de données de l’Institut National de Criminalité et Criminalistique de Bruxelles, S T était identifié par son ADN à partir des traces de sang retrouvées sur les lieux du vol avec arme de Villeneuve d’Ascq.
Le génotype relevé sur le bidon d’huile lui était également attribué.
Un rapprochement était établi avec une équipe de malfaiteurs franco-belge, au sein de laquelle figurait AB AC, à qui était reprochée notamment l’attaque d’un fourgon de la Brink’s, dont le convoyeur avait été abattu à Lesquin le 27 décembre 1995. Cette équipe avait été démantelée après une tentative de vol à main armée à Montpellier en 1997. Parmi les personnes interpellées à cette époque apparaissait U V qui entretenait des relations avec S T, tous deux domiciliés à Ixelles (Belgique) et ayant des liens connus avec le milieu du grand banditisme bruxellois.
Dans le cadre d’une information ouverte en Belgique concernant S T, U V avait été contrôlé le 27 janvier 2005 en compagnie de W AA, également domicilié à Ixelles et défavorablement connu des autorités locales.
Quant à AB AC, il apparaissait qu’il était incarcéré depuis le 23 septembre 2005, soit huit jours après les faits visés par la présente procédure et qu’une interruption des attaques de fourgon blindé avait été observée depuis son arrestation, au cours de laquelle deux individus, S AD et AE AF, avaient attiré l’attention des enquêteurs en venant s’enquérir de son sort.
Les interceptions téléphoniques mises en place permettaient d’établir la persistance des liens entre S T et les autres membres du groupe AC.
Parallèlement, un renseignement parvenu aux services de police faisait état de ce qu’une jeune femme, prénommée C, demeurant à Marcq-en-Baroeul et travaillant comme serveuse sur cette commune, avait hébergé à son domicile un malfaiteur blessé après l’attaque. Un médecin d’origine maghrébine de Roubaix, identifiée par la suite comme étant AG D, serait venu soigner l’individu blessé par balle au bras. Au domicile de la jeune femme, des oreillers tâchés de sang, ainsi que des coupures de journaux relatant le vol avec arme auraient été vus. Il était également précisé que l’intéressée, utilisant le numéro de téléphone portable 06 65 70 64 95, pouvait être en relation avec l’un des malfaiteurs circulant à bord d’une BMW cabriolet.
Il était établi que la ligne susvisée était attribuée à C AH, qui aurait hébergé AI AJ les 15 et 16 septembre 2005.
Le 14 mars 2006, une opération franco-belge était organisée et permettait l’arrestation de huit personnes en Belgique et de cinq en France, toutes appartenant à l’entourage de AB AC.
Les perquisitions et interrogatoires menés en Belgique n’apportaient aucun élément nouveau, sauf en ce qui concerne la confirmation de la similitude entre le profil génétique de S T et celui décelé à partir du prélèvement réalisé sur les lieux de la fusillade à Villeneuve-d’Ascq.
AI AJ et C AH, appréhendés au domicile de cette dernière, reconnaissaient leur implication dans l’affaire.
AI AJ expliquait ainsi qu’O P, également blessé, s’était d’abord réfugié chez sa concubine, C AK à Lys-les-Lannoy avant qu’une cache ne lui fût aménagée à Roubaix. Il précisait qu’il avait alors alerté le docteur D, lequel avait opéré le blessé dans cet endroit. Puis, le médecin avait établi une fausse ordonnance au nom de S AQ AR, beau-frère du blessé, lequel, avec son accord, avait été entaillé par le médecin pour faire correspondre la médication prescrite avec les lésions subies par O P.
Selon AI AJ, il avait ensuite organisé la fuite du blessé vers l’Italie, via Menton (Alpes-Maritimes). Cependant, le fugitif serait revenu depuis en France.
C AH mettait en cause AI AJ en le désignant comme étant susceptible d’avoir servi de chauffeur à l’occasion de la fusillade de Villeneuve d’Ascq.
Dans le local où avait été accueilli O P, étaient découverts un matelas maculé de sang, une cagoule et des gants.
La perquisition effectuée au domicile utilisé par AI AJ permettait de découvrir des traces de sang délavées, des coupures de presse relatives à l’attaque du fourgon du 15 septembre 2005, un fusil de chasse, cinq munitions pour arme d’épaule de 1re catégorie compatibles avec l’arme utilisée à Villeneuve d’Ascq et de faux documents administratifs lituaniens supportant la photographie d’AI AJ.
Grâce à l’exploitation du FNAEG, était opéré un rapprochement entre le profil génétique décelé à partir d’une trace relevée sur un fauteuil d’osier chez C AH et le génotype d’O P.
Le 17 mars 2006, un réquisitoire supplétif était délivré à l’encontre d’C AH pour recel de malfaiteur.
Mise en examen, le même jour, C AH déclarait avoir hébergé O P sans avoir su l’origine de ses blessures ; qu’elle n’avait fait le rapprochement que le lendemain en lisant la presse mais n’avait pas alerté la police ayant l’impression, selon ses dires, de ne pas pouvoir 'trop bouger'. Elle avait pensé que son ami avait participé au vol avec arme parce qu’il était arrivé à son domicile avec O P et le beau-frère de celui-ci, tandis qu’O P, furieux, parlait de 'vitre’ devant les deux autres hommes qui gardaient le silence.
De plus, AI AJ, qu’elle décrivait comme étant son meilleur ami, lui avait confié que, contrairement à ses deux compagnons, il n’avait pas pris d’arme, mais avait simplement « pensé au truc » alors qu’on lui avait demandé « des conseils par rapport au braquage ». Il avait ajouté qu’elle ne devait pas s’inquiéter si elle n’avait plus de nouvelles de lui, qu’elle ne le verrait alors plus 'pendant très longtemps'.
Après avoir été remis aux autorités judiciaires en exécution d’un mandat d’arrêt européen, S T était mis en examen du chef de vols en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée, tentative d’homicide volontaire, crime concomitant ou lié à un autre crime ou délit et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Il contestait toute implication dans les faits, ne pouvant expliquer la présence de ses empreintes génétiques sur les lieux des crimes.
AI AJ adoptait la même position lors de sa confrontation le 20 juin 2006 avec C AH, laquelle revenait partiellement sur ses déclarations, indiquant qu’elle avait été troublée lors de sa garde à vue, les enquêteurs la pressant de questions.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire afin d’identifier les autres protagonistes de cette affaire.
Un mandat de recherche était notamment délivré par le magistrat instructeur à l’encontre d’O P.
Celui-ci se présentait au commissariat de police de Roubaix le 4 septembre 2006.
Il contestait toute implication dans les faits de vol avec arme et justifiait sa fuite le jour de la perquisition de son domicile, où avaient été saisis une cagoule et des gants noirs, par les suspicions qui pesaient sur lui.
S’il admettait avoir été blessé par balle à l’épaule le 15 septembre 2005, il assurait qu’il s’agissait d’un accident. Il relatait qu’il avait été involontairement touché par un ami dont il souhaitait taire l’identité, alors qu’ils préparaient une expédition punitive destinée à venger son compagnon qui avait été violemment frappé par une bande rivale. Son camarade l’avait conduit chez une amie prénommée C avant de contacter un médecin qui l’avait soigné sur place. Il avait ensuite quitté le pays.
Il choisissait de garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution le 7 septembre 2006.
Lors de ses interrogatoires subséquents, il maintenait ses dénégations et déclarait que l’auteur du tir accidentel était Abdelarim FALOU. Il assurait que l’exil volontaire de ce dernier au Maroc après sa mise en liberté dans le cadre d’une information ouverte auprès de la juridiction interrégionale de Lille des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants n’était qu’une simple coïncidence, même s’il avait conscience que son ami ne pourrait jamais confirmer ou infirmer ses dires, son extradition étant vouée à l’échec compte tenu de sa nationalité marocaine.
Il ne comprenait pas les déclarations précises du docteur D qui assurait avoir recueilli les confidences de son patient, lequel lui avait précisément décrit le mode opératoire de l’attaque et les circonstances dans lesquelles il avait été blessé.
Il contestait enfin les allégations d’C AH, laquelle maintenait que ses hôtes avaient évoqué les conséquences d’un vol avec arme. La confrontation ne pouvait avoir lieu compte tenu de l’état de grossesse avancé de la jeune femme.
O P n’expliquait pas les conclusions de l’expertise médicale qui indiquaient que la blessure constatée était compatible avec des plombs similaires à ceux utilisés par des convoyeurs (gerbe de dispersion et extrême similitude des quatre cicatrices évoquant précisément un tir simultané de quatre projectiles semblables peu pénétrants et contondants).
Les vérifications effectuées ne confirmaient pas ses allégations au sujet d’une rixe au cours de laquelle Abderrahim FALOU avait été blessé. Si ce dernier avait été effectivement hospitalisé quelques heures, son admission avait eu lieu le 4 septembre 2007 à Roubaix et non à Lille comme le prétendait O P.
AL AM, ex-concubine d’AI AN, relatait que deux jours après l’attaque du fourgon blindé qu’elle avait appris par la presse, son ex-concubin lui avait confié qu’il avait été contraint de soigner l’un des auteurs blessé. Quelques jours plus tard, il l’avait avisée qu’ils avaient franchi la frontière italienne et que le malfaiteur avait quitté le pays à bord d’un bateau.
S AQ AR était condamné par la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2007 pour menaces exercées sur C AH.
Le 5 février 2008, le juge d’instruction rendait une ordonnance :
— renvoyant C AO, AP AN et AG D devant le tribunal correctionnel du chef de recel de malfaiteurs,
— et renvoyant S T et O P devant la cour d’assises du département du Nord des chefs de :
— tentative de vol en bande organisée et avec usage ou menace d’une arme,
— tentative d’homicide volontaire sur les convoyeurs de fonds, faits ayant accompagné, précédé ou suivi un autre crime,
— violence volontaire sans incapacité totale de travail sur J I avec usage ou menace d’une arme,
— destruction volontaire d’un véhicule automobile, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
— association de malfaiteurs.
Appel de l’ordonnance de mise en accusation était interjeté par O P.
Le 16 mai 2008, la chambre de l’instruction confirmait cette ordonnance et prononçait la mise en accusation d’O P des chefs susindiqués.
***
O P, de nationalité française, est sans domicile fixe et était sans emploi au moment de son interpellation.
Il vivait en concubinage avec C AK et est père de deux enfants.
L’expertise psychiatrique mettait en évidence une affectivité superficielle, presque indifférente, sans véritable émotion et une émotivité variable, habile, inconstante révélant une maturité psycho-affective en lien avec une personnalité mal structurée.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une amende de 300 euros du chef d’excès de vitesse.
Il a été condamné à trois reprises en Belgique, notamment le 17 février 1994 pour la cour d’appel de Gand à une peine de 8 ans d’emprisonnement des chefs de vols aggravés et le 15 avril 1994 par la même cour à une peine de 4 ans pour des faits de destruction ou dégradation de biens publics et prise d’otages alors qu’il s’était évadé en cours d’exécution de la première peine. Il s’évadait une seconde fois du centre pénitentiaire de Mons (Belgique) en 1996. Arrêté en France en 1997, il était détenu jusqu’en 2001.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information sus-rappelés, à l’encontre d’O P, des charges suffisantes laissant présumer sa participation aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine criminelle ;
Attendu que la détention provisoire est l’unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions ;
Que les faits dont il s’agit sont particulièrement dangereux s’agissant de faits de vol du contenu d’un véhicule de transport de fonds, par des individus organisés et ayant fait feu à de nombreuses reprises, et qu’il est essentiel dans l’intérêt des victimes comme dans celui de la paix publique que ces faits ne se renouvellent pas ;
Qu’en l’espèce, le risque de renouvellement est élevé eu égard :
— au passé judiciaire de l’intéressé, condamné tant en France qu’en Belgique, à plusieurs reprises, pour des faits de même nature, sans que les sanctions prononcées aient l’effet escompté,
— à l’absence de résidence, de revenus et d’insertion socio-professionnelle de l’intéressé, impliquant un attrait pour la commission de faits de la nature de ceux reprochés ;
— et à la structure psychique de l’intéressé décrite par l’expert psychiatre comme marquée par une affectivité superficielle, presque indifférente, sans véritable émotion, révélant une maturité psycho-affective en lien avec une personnalité mal structurée ;
Attendu que ces faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, par le nombre de victimes et de témoins concernés et en particulier les salariés de l’entreprise de convoyage de fonds et les automobilistes impliqués contre leur gré dans les faits ; que ce trouble serait ravivé par une remise en liberté de l’intéressé en l’état actuel de la procédure ;
Attendu que la détention provisoire reste nécessaire afin de garantir le maintien à la disposition de la justice de l’intéressé, eu égard :
— d’une part à la lourdeur de la peine encourue (réclusion criminelle à perpétuité),
— et d’autre part à l’absence des garanties de représentation en justice de l’intéressé ;
Qu’en effet, s’il s’est présenté spontanément au commissariat de police de Roubaix, il avait d’abord été en fuite pendant plusieurs mois ; que cette fuite a été très organisée d’abord sur Roubaix, avec l’intervention d’un médecin, et jusqu’en Italie ; que précédemment, dans le cadre des peines prononcées en Belgique, l’intéressé s’est évadé ou a tenté de s’évader à deux reprises, de sorte que de ce seul point de vue, il n’offre aucune garantie de représentation en justice ;
Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction, statuant en audience publique,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par P O,
Au fond,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. B C. TALLINAUD
Onzième et dernière page (V.M)
audience du 07 avril 2009
2009/00446
aff. : P O
JIRSAC/05/7
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