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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 juin 2023, n° 2207364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 21 septembre 2022, le 13 octobre 2022, le 17 octobre 2022, le 18 octobre 2022, le 2 janvier 2023 et le 21 janvier 2023 , M. E C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay n’a pas autorisé son inscription en troisième année de thèse doctorale.
Il soutient que :
— le confinement l’a ralenti dans ses travaux de recherche pendant deux mois ; il n’a pas eu de prolongement au titre du covid, ce qui contrevient au principe d’égalité entre les étudiants ;
— entre septembre 2020 et janvier 2021, il n’a pas pu travailler normalement dans l’attente de l’accord appelé « zone de régime restreint » ;
— l’absence de transfert de son dossier vers l’université de Sorbonne Paris Nord lors de sa deuxième année de doctorat lui a causé préjudice dans ses recherches scientifiques et aucune prolongation ne lui a été accordée alors qu’il a changé de sujet de thèse et de directeur ;
— la proposition de saisir la commission de médiation évoquée lors de son entretien du 24 novembre 2021 n’a pas été suivie d’effet, ce qui est contraire au règlement intérieur de l’école doctorale ; le lien de confiance avec son encadrant a été rompu ;
— les membres du comité de suivi ont manqué de neutralité ; la décision était déjà prise avant la réunion du comité ; M. D a utilisé ses pouvoirs pour l’évincer dès lors qu’il était en conflit avec ce dernier ; le comité de suivi a mal évalué ses compétences et ses recherches ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses travaux et ses progrès devant le conseil scientifique le 12 avril 2022 en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui exige un deuxième avis ; l’entretien s’est déroulé dans des conditions dégradées en visioconférence, puis en audioconférence pour cause de mauvaise connexion internet ; la durée d’une heure est insuffisante pour présenter des travaux de recherche et les progrès ;
— il a été victime de moqueries pendant les 4 derniers mois de l’année 2021 en raison de son nom de famille par des chercheurs arabophones et de mesures vexatoires ; il a fait l’objet de harcèlement par des personnes qui l’ont encouragé à suivre un chemin religieux ;
— l’érosion du cartilage de sa colonne vertébrale est due au travail stressant que M. B lui a imposé ;
— son état de santé ne lui a pas permis de poursuivre ses travaux dans des conditions adaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l’université Paris-Saclay, représentée par sa présidente, conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 247,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 janvier 2023.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 6 mars 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Winkopp-Toch,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique
— et les observations de M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 17 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été inscrit en première année de doctorat le 1er octobre 2019, à l’université Paris-Saclay au sein de l’école doctorale electrical, optical, bio-physics and engineering (EOBE), sous la direction du professeur A. Il a conclu un contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Au regard des difficultés rencontrées, l’école doctorale a proposé à M. C, en octobre 2020, une réorientation vers un autre sujet de thèse. En décembre 2020, le requérant a changé de sujet de thèse et a été rattaché au laboratoire de sciences et de procédés de matériaux de l’université Sorbonne Paris Nord, sous la direction de M. B. Un avenant au contrat a, en conséquence, été conclu pour prendre effet le 17 décembre 2020. Le 21 décembre 2021, le comité de suivi individuel de sa thèse, réuni le 16 décembre 2021 a émis un avis défavorable à sa réinscription en troisième année. Puis, la commission académique de recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay, réunie en séance plénière le 11 mai 2022, a émis un avis défavorable à réinscription de M. C en troisième année de doctorat. Par une décision du 12 juillet 2022, la présidente de l’université n’a pas renouvelé l’inscription de M. C, en troisième année de doctorat. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non recevoir opposée par l’université :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait présenté des conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. C soutient que la commission de médiation décidée à l’issue de l’entretien à l’école doctorale EOBE le 24 novembre 2021 n’a pas été organisée. Il ressort du compte rendu de discussion à l’école doctorale que son objet était d’informer le requérant de son souhait, partagé avec son directeur de thèse, de ne pas poursuivre le projet doctoral et d’émettre un avis défavorable à sa réinscription en 3ème année. M. C a alors avancé deux options pour la suite de ses recherches doctorales, lesquelles n’ont pas été retenues par l’école doctorale. Au vu du désaccord entre les parties, l’école doctorale a décidé d’organiser une commission de résolution des conflits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus a été prise au motif que le requérant ne disposait pas des compétences professionnelles et scientifiques pour mener à bien un travail de recherche doctorale. Ainsi, l’absence de saisine de la commission de résolution des conflits est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale (). L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant ». Et selon les termes de l’article 10-8 du règlement intérieur du doctorat de l’université Paris-Saclay, disponible sur internet : « Ce comité comprend au minimum deux membres, dont au moins un est habilité à diriger des recherches ou équivalent. Le comité de suivi individuel du doctorant comprend au moins un membre spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de la thèse. Dans la mesure du possible, le comité de suivi individuel du doctorant comprend un membre extérieur à l’établissement. Il comprend également un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant. L’école doctorale veille à ce que le doctorant soit consulté sur la composition de son comité de suivi individuel, avant sa réunion. Les membres du comité de suivi individuel sont nommés par l’école doctorale, après avis du directeur. () Les membres du comité de suivi individuel ne peuvent pas être rapporteurs de la thèse. ». Il résulte de ces dispositions que le comité de suivi individuel doit être composé au minimum de deux membres dont un membre de la discipline ainsi qu’un membre non spécialiste du domaine de recherche.
5. Le requérant fait valoir que les membres du comité de suivi individuel ont manqué d’impartialité et de neutralité. Plus particulièrement, il reproche au professeur D, directeur du laboratoire d’avoir convaincu ses confrères de se prononcer en sa défaveur. Il estime également que les liens amicaux entre son directeur de thèse et l’un des experts siégeant au comité de suivi ont contribué à l’avis négatif dont il a fait l’objet.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le comité de suivi individuel était composé de cinq membres parmi lesquels le directeur et le directeur adjoint de l’école doctorale EOBE ainsi que trois experts, deux directeurs de recherche du CNRS et un professeur des universités. Il ne ressort pas des mentions du compte-rendu de la réunion du comité de suivi, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le professeur D, avec lequel M. C était en conflit en raison de la communication d’un courriel confidentiel à son directeur de thèse, serait intervenu auprès de ses collègues pour intercéder en la défaveur du requérant.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 9 janvier 2022, que M. C a souhaité s’entretenir avec M. F, membre du comité de suivi et directeur adjoint de l’école doctorale, afin que ce dernier intervienne en sa faveur en raison des relations amicales qui le liaient avec son directeur de thèse. Par courriel de réponse du 10 janvier 2022, M. F a refusé au motif que la déontologie le lui interdisait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de neutralité et d’impartialité des membres du comité de suivi individualisé ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat: « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. () / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. () ».
10. D’une part, si M. C considère ne pas avoir été en mesure de mener ses travaux de recherche pendant la période du confinement de mars à juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait prévalu de l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 autorisant les établissements d’enseignement supérieur à prolonger les contrats doctoraux. En outre, si le requérant soutient que la délivrance de l’autorisation d’accès à la zone à régime restrictif le 15 janvier 2021 l’aurait empêché de poursuivre ses travaux de septembre 2020 à janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté d’être son directeur de thèse le 11 décembre 2021
11. D’une part, s’il est constant que le 1er septembre 2021 le requérant a présenté une demande tendant à bénéficier d’une prolongation de la durée de sa thèse appuyée par son directeur de thèse et avec l’avis favorable directeur de l’école doctorale, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été soumise à l’avis du comité de suivi.
12. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’absence de transfert de son dossier administratif de l’université Paris-Saclay à l’université Sorbonne Paris-Nord aurait eu une incidence sur la légalité de la décision en litige.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté dans toutes ces branches, y compris celle de la rupture d’égalité entre étudiants.
14. En quatrième lieu, dans son avis du 20 décembre 2021, le comité de suivi a relevé que M. C avait participé à la fabrication des échantillons sur les matériaux ferromagnétiques, sans pour autant travailler en autonomie en raison d’un manque de maitrise du sujet. Il relève également que la présentation des expériences et des protocoles expérimentaux démontre que M. C n’a pas suffisamment développé un esprit et une démarche scientifiques en mentionnant un manque de structuration et de synthèse de la présentation. Si le requérant fait valoir ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour développer la présentation de son travail devant les membres du comité de suivi, il ressort du rapport de suivi que l’exposé a duré 25 minutes sans que le requérant ne précise quels thèmes n’auraient pas pu être approfondis. Il est de même noté que le rapport d’avancement de l’année écoulée avait été remis avec retard malgré les deux rappels adressés et que ce rapport ne répondait pas aux exigences de qualité de l’école doctorale. Enfin il ressort également des pièces du dossier que la commission de recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay, saisie par le requérant qui a sollicité un deuxième avis, a émis le 11 mai 2022 un avis de non proposition de réinscription de troisième année de thèse par 28 votants et trois abstentions.
15. En cinquième lieu, si M. C soutient que les difficultés qu’il a rencontrées sont liées à l’absence d’encadrement et à la différence d’âge avec les doctorants, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge et aidé par plusieurs chercheurs sur les différents aspects de son travail et ne conteste pas, dans ses écritures, avoir discuté de tous les sujets scientifiques de manière neutre et agréable. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, l’avis émis par la commission de recherche académique de l’université Paris-Saclay constitue bien le second avis prévu par l’article 11 précité de l’arrêté du 26 mai 2016. Enfin, si le requérant fait valoir que cette réunion s’est tenue dans des conditions dégradées et qu’une heure était insuffisante pour présenter ses travaux, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir que la commission n’aurait pas été en mesure d’apprécier utilement ses compétences et d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C serait à l’origine des carences relevées dans les travaux de recherche doctorales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’université Paris Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l’Université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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