Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Face à cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend augmenter significativement le nombre des surveillants pour apporter une réponse concrète à ce problème. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 386 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé, par les services de police ou de gendarmerie.
Lire la suite…La garde des detenus hospitalises est confiee aux services de police et de gendarmerie dans les conditions fixees par l'article D. 386 du code de procedure penale. Cette tache, tres couteuse en effectif, est susceptible de provoquer par l'ampleur qu'elle peut atteindre a certains moments, la desorganisation des services de police en absorbant une porportion importante du corps urbain.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6153-51 du code de la santé publique « Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, […] de la santé, et, le cas échéant, de la défense. ». L'article D. 386 du code de procédure pénale, dans sa version alors en applicable, dispose : « Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 386 du code de procédure pénale, en vigueur à la période en litige : « Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice. / Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent (…) ».
En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de transport des détenus, l'escorte prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 386 du code de procédure pénale reste, en pratique, exceptionnel. […] créant une confusion entre les rôles de soignant et de gardien. […] En revanche, dès lors qu'un détenu n'est plus susceptible de demeurer dans un établissement pénitentiaire en raison de la dangerosité de son état liée à ses troubles mentaux et que, en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale, l'autorité préfectorale fait procéder à son hospitalisation dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement, […]
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