Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 févr. 2022, n° 20/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2020, N° 18/08646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 08 FEVRIER 2022
N° RG 20/04586
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB36
AFFAIRE :
E Z épouse X
…
C/
L I J
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/08646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELAS PORCHER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
et
Madame G B épouse Y
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
représentées par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1351
APPELANTES
****************
Maître L I J
né le […] à SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (97400)
de nationalité Française
149 rue Jules-Auber
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER
& ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0450 – N° du dossier 218264
INTIMÉS ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E Z et Mme G B se sont respectivement portées cautions solidaires de la société Pizzaion auprès de la banque Société générale les 16 et 22 mars 2006, à concurrence de la somme de 113 100 euros chacune, en garantie d’un prêt de 87 000 euros.
Mme Z s’est en outre portée caution solidaire de cette même société le 15 mai 2006, à concurrence de la somme de 9 870 euros, en garantie d’un second prêt de 15 185 euros consenti à cette dernière.
Ces prêts ont été contractés en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce et de matériel dans le cadre de leur activité de boulangerie exercée par la société Pizzaion, dont elles détenaient les parts sociales.
La société Pizzaion a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres rendu le 29 juin 2007.
La banque Société générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, puis a agi à l’encontre de Mme A et de Mme B en leur qualité de cautions solidaires afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Par jugement mixte du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, saisi d’une action en paiement par la Société générale, a dit que Mme E Z et Mme G B, représentées à l’instance par Mme L I J, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, assurée par la société Allianz IARD, étaient tenues en leur qualité de caution au paiement des sommes restant dues au titre des prêts consentis par la Société générale, a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et a rouvert les débats pour permettre à cette dernière de produire un nouveau décompte de sa créance.
Par jugement irrévocable rendu le 20 août 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné :
- solidairement Mme E Z et Mme G B à payer à la banque la somme de 46 174,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et anatocisme ;
- Mme E A à payer à la banque la somme de 17 763,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et anatocisme ;
- Mme E Z et Mme G B au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Faisant grief à Mme L I J, leur avocate, de ne pas avoir soulevé les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions et de ne pas avoir respecté leur souhait d’interjeter appel de ce jugement, devenu irrévocable à leur insu après avoir été signifié à leur adresse déclarée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile faute pour leur conseil d’avoir communiqué leur nouvelle adresse à la banque, Mme E Z et Mme G B ont, par acte d’huissier de justice des 3 et 13 août 2018, fait assigner Mme L I J et la société Allianz IARD, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir leur condamnation au titre, respectivement, de sa responsabilité civile professionnelle et de sa garantie conformément aux stipulations du contrat d’assurance souscrit.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l’intégralité des demandes de Mme E Z et Mme G B ;
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme L I J au titre de la procédure abusive ;
- rejeté les demandes de Mme E Z et Mme G B au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme E Z et Mme G B à payer à Mme L I J et à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme E Z et Mme G B à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Mme A et Mme B ont interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2020 à l’encontre de Mme I J et la société Allianz IARD.
Par d’uniques conclusions notifiées le 21 décembre 2020, Mme E Z épouse X et Mme G B épouse Y demandent à la cour, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté l’intégralité de leurs demandes ainsi que celles au titre des frais irrépétibles et condamné celles-ci à payer Mme L I-J, avocate, et à la société Allianz IARD, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme L I-J, avocate, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui leur a causé un préjudice ;
En conséquence,
- condamner Mme L I-J à payer la somme de 68 533,11 euros au titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice personnel de Mme E Z épouse X pour le manquement au devoir de mise en garde de la Société générale ;
- condamner Mme L I-J à payer la somme de 50 277,89 euros au titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice personnel de Mme G B épouse Y pour le manquement au devoir de mise en garde de la Société générale ;
- condamner Mme L I-J à leur payer la somme de 131 382,13 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de gagner son action contre la Société générale, en cause d’appel ;
- condamner Mme L I-J à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir Mme L I-J, de toute condamnation mise à sa charge, en sa qualité d’assureur au titre de la responsabilité professionnelle ;
- débouter Mme L I-J de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle, totalement inconsidérée.
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er mars 2021, Mme L I-J, avocate, et la société Allianz IARD demandent à la cour, au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mai 2020 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme Z et de Mme B, et en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer aux concluantes la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme I-J, avocate, au titre de la procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme E Z épouse X et de Mme G B épouse Y de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum Mme E Z épouse X et de Mme G B épouse Y à payer à Mme I-J, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros ;
- condamner in solidum Mme E Z épouse X et de Mme G B épouse Y à leur payer, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros ;
- condamner in solidum Mme E Z épouse X et de Mme G B épouse Y en tous les dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la responsabilité de Mme I J recherchée par Mme Z et Mme B
Pour rejeter les prétentions de Mme Z et Mme B, le tribunal a retenu que ces dernières recherchaient la responsabilité civile contractuelle de Mme I J, leur conseil devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans un litige les opposant à la société Générale qui sollicitait leur condamnation à lui verser des sommes en leur qualité de caution solidaire de la société Pizzaion, débitrice principale de prêts souscrits en vue de l’acquisition du fonds de commerce et du matériel dans le cadre de l’activité de boulangerie de cette société.
Les premiers juges ont considéré que Mme I J avait été investie d’un mandat ad litem avec mission de représentation emportant mission d’assistance qui l’obligeait, conformément aux articles 411 à 413 du code de procédure civile, à accomplir au nom de ses clientes tous les actes de la procédure, à les informer et à présenter leur défense ; qu’à l’occasion de sa mission, le conseil était redevable d’une obligation de diligence, de compétence, d’information et de conseil. Il rappelait qu’il appartenait à l’avocat de régulariser tous les actes et les formalités nécessaires à la régularité de la procédure et utiles au succès au fond de leurs prétentions jusqu’au terme de sa mission, soit, en l’absence de rupture anticipée du mandat au sens des articles 418 et 419 du code de procédure civile, lors de l’obtention d’une décision définitive et, le cas échéant, de son exécution au sens de l’article 420 du même code ou de la saisine d’un autre confrère.
Pour écarter la responsabilité de Mme I J, le tribunal a retenu que Mme Z et Mme B ne démontraient pas avoir donné consigne à leur conseil d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, malgré la question formelle et écrite de leur conseil en ce sens. Il a ensuite considéré que le grief invoqué par les demanderesses à l’encontre de leur conseil relatif à son absence de diligence et de compétence pour ne pas avoir soulevé de moyens relatifs au devoir de mise en garde du banquier et du caractère disproportionné des cautionnements souscrits par elles au regard de leur capacité financière était tant inopérant qu’infondé faute pour elles de lui produire les éléments qu’elles avaient fournis à la banque lors de la formation de leurs engagements, informations à l’aulne desquelles devait nécessairement être appréciée l’exécution du devoir de mise en garde et la disproportion alléguée. Il a enfin analysé les productions de Mme I J et de son assureur relativement au patrimoine des demanderesses tant au moment de la signature de leur engagement qu’au jour où le paiement a été réclamé pour en déduire que la preuve de la nécessité d’une mise en garde de la banque et de la réalité d’une disproportion n’était pas rapportée.
Le tribunal a dès lors débouté Mme Z et Mme B de leurs demandes puisque, selon lui, elles échouaient à démontrer les chances de succès de leurs prétentions dans le litige les opposant à la banque et, partant, à caractériser à l’encontre de Mme I J l’existence d’une faute en relation causale avec le préjudice allégué.
A hauteur d’appel, Mme Z et Mme B persistent à soutenir que Mme I J a manqué à ses obligations en omettant d’interjeter appel, malgré leur demande expresse en ce sens, et en ne soulevant pas les moyens pertinents relatifs au manquement de la banque à son devoir de mise en garde et au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leur capacité financière. Elles prétendent que ces fautes sont directement à l’origine de leurs préjudices à savoir, en premier lieu, leurs préjudices personnels pour le manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui conduira la cour à condamner Mme I J, sous la garantie de son assureur, à verser les sommes de 68 533,11 euros à Mme Z et de 50 277,89 euros à Mme B. En second lieu, elles prétendent que les fautes de Mme I J leur a fait perdre une chance de gagner leur action contre la société Générale en cause d’appel de sorte qu’en réparation cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 131 382,13 euros.
' Moyens des parties sur les fautes alléguées
* La privation de l’opportunité d’interjeter appel
Persistant dans leur argumentation, Mme A et Mme B soutiennent que c’est à tort que le premier juge a considéré que le fait pour l’avocat de ne pas avoir indiqué dans la procédure la nouvelle adresse de ses clientes était inopérant dans la mesure où, informées du déroulement de la procédure par leur conseil et interrogées sur leur intention d’interjeter appel, elles ne s’étaient pas manifestées de sorte que l’absence d’appel était exclusivement causée par leur inertie inexpliquée alors que :
* l’absence de démarche de la part de l’avocat pour faire connaître leur nouvelle adresse au tribunal ne lui a pas permis d’indiquer celle-ci sur le jugement et, par voie de conséquence, ce dernier n’a pas pu être signifié à leur adresse ;
* leur avocat aurait dû communiquer cette adresse à l’ensemble des parties ;
* cette faute les a privées de leur chance d’interjeter appel ;
* l’envoi du jugement et la question qu’il a posée au sujet de leur décision de faire appel ou pas, ne suffisaient pas à exonérer l’avocat de toute responsabilité au titre de sa mission d’assistance et de représentation en justice ;
* conformément aux dispositions des articles 412 du code de procédure civile, 3 du décret du 12 juillet 2005, de la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, 1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 94-21.217, Bulletin 1997, I, n° 132 ; 1re Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.374, Bull. 2009, I, n° 43 ; 1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 14-10.841), il lui revenait de démontrer avoir informé son client du délai durant lequel le recours était ouvert, des formes dans lesquelles celui-ci devait être formé ainsi que des chances de succès de cet appel ;
* s’il l’avait fait, s’il avait fourni ces conseils et informations, il n’aurait pas manqué d’indiquer à ses clientes qu’il fallait lui donner, dans un certain délai, des instructions formelles et écrites ;
* elles se sont trouvées par la faute de l’avocat privées de la possibilité d’interjeter appel de ce jugement, le délai pour le faire étant expiré.
Mme I J poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque qu’elle n’avait pas l’obligation de faire connaître leur nouvelle adresse à leur adversaire.
Elle soutient en outre avoir scrupuleusement informé ses clientes du déroulement de la procédure (pièces 1-1 à 1-11), du prononcé du jugement rendu le 20 août 2013 par la lettre du 21 août 2013 en leur précisant 'je vous remercie de m’indiquer si vous souhaitez faire appel de ce jugement' (pièce 2) et n’avoir reçu aucune réponse en retour. Elle conteste avoir reçu des instructions téléphoniques de ses clientes aux fins d’interjeter appel de cette décision et invite la cour à retenir, comme le premier juge, que des relevés téléphoniques invoqués par celles-ci sont notoirement insuffisantes pour le démontrer.
Elle ajoute que l’acte de signification du jugement délivré après procès-verbal de recherches infructueuses encourait également l’annulation puisqu’il avait été délivré à une mauvaise adresse alors que la banque connaissait la bonne adresse qui figurait sur les actes de cautionnement (pièce adverse 2). Elle invoque un arrêt rendu le 4 juin 2014 (pièce 3) qui le confirme. Ainsi, selon elle, le moyen des appelantes tiré du manquement de l’avocat à son obligation de diligence pour ne pas avoir fourni à la banque la bonne adresse est inopérant puisqu’il est démontré que celle-ci disposait de cette adresse.
Elle ajoute que les appelantes n’avaient pas l’intention d’interjeter appel ce en quoi elles étaient bien inspirées puisqu’elles n’avaient aucune chance de succès devant une juridiction d’appel. En effet, selon l’intimée, les appelantes ont obtenu tout ce qu’elles pouvaient espérer dès la première instance ayant été ainsi dispensées de la prise en charge des intérêts conventionnels. Elle fait part de sa déception de ne pas avoir été remerciée pour sa diligence et le résultat ainsi obtenu en première instance.
* L’absence de défense relative à la disproportion des cautionnements
Mme A et Mme B font encore grief au jugement de considérer que l’avocat n’avait pas failli dans sa mission d’assistance et de représentation en justice au regard de ce qui est habituellement soulevée dans ce type de procédure à savoir le caractère disproportionné des cautionnements au regard de leur capacité financière alors que :
* il est patent que, dans ses conclusions au fond, leur conseil n’a cité aucune jurisprudence, aucun texte, n’a développé aucune argumentation habituellement soulevée à cette fin pour justifier l’existence d’une telle disproportion entre l’ampleur de l’engagement de caution au regard de leur capacité financière ;
* il n’a pas soulevé des moyens de nature à contester la validité de leur engagement ;
* il ne s’est pas montré curieux, n’a pas provoqué les explications de ses clients, réclamé des pièces de nature à démontrer l’absence de capacité financière au regard de l’ampleur de leur engagement ce que la jurisprudence condamne (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-14.022, Bulletin 1996 I n° 191 ; 1re Civ., 1 mars 2005, pourvoi n° 03-16.329, Bull. 2005, I, n° 98) en rappelant qu’il appartient à l’avocat de 'recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients, l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts’ ;
* il n’a pas soulevé les moyens qui leur auraient permis de gagner leur procès contre la société Générale laquelle n’avait apprécié ni l’adaptation des crédits aux capacités financières de la société Pizzaion, placée en liquidation judiciaire seulement une année après l’octroi des prêts et les engagements de cautionnement conclus par Mme Z, ni l’adaptation des engagements de cautionnement au regard des revenus et du patrimoine de Mme Z ;
* il aurait pu, s’il avait envisagé de tels moyens, pertinents, démontrer que l’opération de crédit de la société Générale telle que souscrite était, dès l’origine, vouée à l’échec puisque, si la banque avait respecté son obligation de mise en garde tant à l’égard de la société Pizzaion que des cautions, elle n’aurait pas fait souscrire ces contrats ; si la banque avait vérifié les capacités financières des cautions au jour de leur engagement en cette qualité, soit en 2006, elle aurait, selon elles, nécessairement constaté le caractère disproportionné de leur engagement ; les appelantes rappellent, à cet égard, que, selon la doctrine et la jurisprudence constante (1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-15.615, Bulletin 1996 I N° 362), le caractère disproportionné de l’engagement de caution solidaire doit être apprécié au regard des revenus de chacune d’elle, le créancier ne pouvant prétendre que le cumul des cautions suffit pour échapper à l’application de l’ancien article L.313-10 devenu L.314-18 (du code de la consommation) ;
* il aurait pu invoquer le principe de proportionnalité qui a été mis en évidence par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Macron (Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-14.105, Bull. 1997, IV, n° 188), sans qu’il soit besoin de s’attarder plus avant sur l’existence de l’article L.341-41 du code de la consommation qui ne fait que reprendre cette jurisprudence vieille de 20 ans applicable en l’espèce, le cautionnement des appelantes datant de 2006 ;
* en l’espèce, les appelants soutiennent justifier que les engagements de caution souscrits tant par Mme Z à hauteur de 122 790 euros que par Mme B à hauteur de 113 100 euros étaient disproportionnés au regard de leurs capacités financières en ce que Mme Z a à sa charge un enfant handicapé, qu’elle ne disposait que d’un revenu de l’ordre de 200 euros par mois comme l’attestent les avis d’imposition produits (pièces 6, 10, 11 et 16) et que Mme B disposait d’un revenu de 1 999 euros par mois (pièces 7, 8, 9, 12, 13, 14, les avis d’imposition) et qu’elle avait déjà souscrit des crédits d’un montant de 110 000 euros comme l’indiquent expressément les pièces 28 et 29 (prêts souscrits par Mme B, leurs récapitulatifs et leur remboursement) ;
* compte tenu de la jurisprudence invoquée, elles soutiennent qu’elles auraient eu toutes les chances d’être déchargées de leur obligation à l’égard de l’établissement bancaire ou d’obtenir des dommages et intérêts venant compenser une obligation théorique d’un montant équivalent (Com., 26 octobre 1999, pourvoi n° 96-16.837, Bull. 1999, IV, n° 182).
Mme Z et Mme B font en définitive valoir que la défense présentée par Mme I J, qui a omis d’invoquer le principe de proportionnalité des cautionnements, leur a causé un préjudice certain.
Mme I J demande la confirmation du jugement et rappelle que, contrairement à ce que ses adversaires affirment et comme l’indique l’article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 dite 'sécurité financière', repris par l’article L.332-1 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 14 mars 2016, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il découle de ce texte, selon elle, que la disproportion s’apprécie exclusivement lors de la signature, en revanche et quand bien même une telle disproportion aurait existé à cette époque, la caution ne pourra pas s’en prévaloir si, au moment où le paiement lui est réclamé, elle était en mesure d’honorer son engagement.
Mme I J ajoute que l’enquête sur le patrimoine des demanderesses au jour de la signature des cautions effectuée par son assureur démontre en outre que les éléments de patrimoine de Mme B K à ses charges contredit ses allégations sur le caractère disproportionné de son engagement financier tant au jour de la conclusion de l’acte qu’au jour de son exécution. S’agissant de la situation de Mme Z, Mme I J fait valoir que c’est fort justement que le premier juge a retenu qu’elle était non seulement défaillante dans l’administration de la preuve de son insolvabilité, mais qu’elle faisait preuve d’une particulière opacité dans les éléments probatoires, en relevant, en particulier, de nombreuses incohérences entourant sa situation financière. Par voie de conséquence, le premier juge a, selon elle, exactement conclu qu’elle le mettait dans l’incapacité d’évaluer ses capacités financières réelles et le privait dès lors d’apprécier la pertinence de ses arguments au titre tant du devoir de mise en garde du banquier que de la disproportion alléguée.
L’intimée fait valoir en définitive que les appelantes sont particulièrement mal fondées à lui reprocher de ne pas avoir invoqué des moyens insoutenables et, à lire leurs écritures, il apparaît, selon elle, qu’elles lui demandaient en réalité de soutenir le faux pour leur permettre d’être injustement déchargées de leurs engagements.
Mme I J en conclut qu’en l’absence de démonstration de l’existence de fautes qui lui seraient imputables, c’est exactement que le premier juge a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
' Appréciation de la cour
Force est de constater que pas plus devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel Mme Z et Mme B ne produisent le dossier qu’elles ont fourni à l’établissement bancaire au jour de leur engagement de caution solidaire de la société Pizzaion, à savoir en mars 2016 et mai 2016. Ce faisant, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, elles placent les juridictions du fond dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du grief qu’elles allèguent selon lequel l’établissement bancaire aurait failli à son devoir de mise en garde et aurait violé le principe de proportionnalité mis en évidence par la jurisprudence constante de la Cour de cassation citée par elles.
Ce seul motif suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris. En effet, faute pour Mme Z et Mme B de démontrer que les pièces produites par elles à hauteur d’appel justifiant, selon elles, le caractère disproportionné de leurs capacités financières au jour de leur engagement au regard de celui-ci, sont celles qui ont été fournies à l’établissement bancaire, le raisonnement et l’analyse de cette cour seront nécessairement hypothétiques puisqu’ils ne seront étayés par aucun élément de preuve certain.
Au surplus, la cour relève que c’est de manière pour le moins contradictoire qu’elles reprochent à hauteur d’appel non seulement à Mme I J de ne pas avoir interjeté appel malgré leur instruction expresse en ce sens, mais également d’avoir été défaillant dans ses obligations d’information et de conseil en particulier en ne les avisant pas du délai au-delà duquel leur appel serait irrecevable, des formes dans lesquelles celui-ci devait être formé ainsi que des chances de succès de celui-ci de sorte que la première faute alléguée, qui n’est pas justifiée, ne saurait être retenue à l’encontre de Mme I J.
De même, s’agissant de la seconde faute, comme le démontre Mme I J par les éléments de preuve versés aux débats, non sérieusement démentis par les productions des appelantes, Mme Z et Mme B sont défaillantes dans l’administration de la preuve de leur insolvabilité au jour où elles ont été appelées à faire face à leur obligation.
Il s’ensuit qu’elles ne démontrent pas l’existence des manquements qu’elles allèguent à l’encontre de Mme I J.
Le jugement sera en définitif confirmé en ce qu’il écarte la responsabilité de Mme I J. Par voie de conséquence, l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ne peut qu’être rejeté.
Sur l’appel incident de Mme I J
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme I J poursuit l’infirmation du jugement qui, tout en soulignant que l’action a été conduite avec une 'déloyauté certaine', rejette cependant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que la procédure engagée par ses adversaires est totalement inadmissible puisque, selon elle, Mme Z et Mme B ont ni plus ni moins commis une tentative d’escroquerie au jugement à l’encontre de l’avocat qui les a fidèlement servies.
Elle précise que le préjudice moral et professionnel subi par elle est considérable et que, sans l’enquête menée par son assureur, elle risquait d’être condamnée au titre d’une faute professionnelle qu’elle n’a cependant pas commise et qui avait été créée de toutes pièces par ses adversaires ce qui démontre leur malice et leur mauvaise foi.
Elle fait enfin valoir que l’entêtement injustifié de Mme Z et Mme B à interjeter appel devra immanquablement conduire la cour à les condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme Z et Mme B se bornent à solliciter le rejet de cette demande, selon elles, inconsidérée, sans développer aucun moyen, ni de fait ni de droit, à l’appui de leur défense.
' Appréciation de la cour
L’exercice d’une action en justice est un droit ; il revient à celui qui se plaint d’un usage abusif de celui-ci de démontrer qu’il a dégénéré en abus et que de cette faute est née un préjudice.
Comme le relève le tribunal et comme l’observe encore cette cour, l’action de Mme Z et Mme B a été conduite avec une déloyauté certaine dès lors qu’elles persistent à ne pas présenter à la juridiction de jugement les pièces indispensables à l’appréciation du bien-fondé de leurs prétentions, dont la nécessité a été relevée par le premier juge, ce que la cour confirme, qu’elles ne produisent pas et sur lesquelles elles ne s’expliquent même pas.
Il s’ensuit que la faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’agir en justice est caractérisée.
Mme I J justifie que cette faute lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et Mme B, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il n’apparaît pas équitable de leur allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable d’allouer à Mme I J et à son assureur, la société Allianz IARD, la somme de 5 000 euros chacune, donc 10 000 euros au total, que Mme Z et Mme B seront condamnées in solidum à verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme I J fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme Z et Mme B à verser à Mme I J la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme Z et Mme B aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme Z et Mme B à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* 5 000 euros à Mme I J,
* 5 000 euros à la société Allianz IARD ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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