Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juin 2016, n° 14/08245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 30 mars 2010, N° 2009/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE c/ Commune MAIRIE DE SAINT ANDRE LE GAZ, COMMUNE DE SAINT ANDRE LE GAZ |
Texte intégral
R.G : 14/08245
Décision du
Tribunal de Grande Instance de D-E
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 2009/00018
C/
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Juin 2016
APPELANTE :
SA ORANGE, (anciennement dénommée FRANCE TELECOM) prise en la personne de son président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP DUNNER – DUCHATEL – ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
XXX représenté par son maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
:
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2016
Date de mise à disposition : 28 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H-I J, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, H-I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-I J, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
4
M X, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX à Saint Y la Gaz (38).
En 1976, France Telecom a implanté un poteau et une chambre téléphonique aérée entre la voie publique et la clôture de la parcelle n°254.
Par acte des 4 et 8 mars 1994, M Z X a fait assigner France Telecom et la commune de Saint Y le Gaz aux fins de voir constater une emprise irrégulière dans des conditions constitutives d’une voie de fait, et obtenir l’enlèvement des ouvrages litigieux et une indemnisation.
Une mesure d’expertise a été ordonnée le 13 septembre 1995.
Par jugement du 1er avril 1998, le tribunal de grande instance de D-E a dit que l’appréciation de l’irrégularité de l’emprise invoquée par M X constituait une question préjudicielle devant être portée devant le juge administratif, a renvoyé M X à se pourvoir devant le tribunal administratif de Grenoble et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Le 1er septembre 1998, M X a saisi le tribunal administratif aux fins de voir annuler l’arrêté d’alignement pris par la commune de Saint Y le Gaz le 19 janvier 1991.
Par jugement du 26 mars 1999, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M X.
Cette décision a été annulé le 28 juillet 2004 par le conseil d’Etat qui a déclaré illégal l’arrêté d’alignement pris par la commune.
Le 14 avril 2005, M X a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de D-E, appel déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2007.
Le 5 janvier 2009, M X a régularisé des conclusions de reprise d’instance devant le tribunal de grande instance de D-E et fondé ses demandes sur un empiétement illicite.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de grande de D-E a :
— constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la commune de Saint-Y le Gaz ;
— rejeté la demande de France Telecom en constatation de péremption d’instance ;
— dit que le litige relatif à l’implantation de la chambre téléphonique aérée et d’un poteau téléphonique sur la parcelle cadastrée section XXX à Saint-Y le Gaz relève des tribunaux judiciaires, s’agissant de biens publics déclassés ;
— dit que l’implantation non autorisée par France Telecom d’une chambre téléphonique aérée et d’un poteau téléphonique à l’intérieur d’une propriété privée sur une parcelle cadastrée section XXX à Saint Y le Gaz constitue un empiétement illicite ;
— dit que France Telecom doit enlever le poteau et la chambre téléphonique litigieux en dehors des limites de la parcelle cadastrée section XXX à Saint Y le Gaz sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné France Telecom à verser à M X la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la présence illicite de ces ouvrages jusqu’au jour de leur déplacement ;
— condamné France Telecom à verser à M X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné France Telecom aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 6 novembre 2012, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement du 30 mars 2010, dit que l’implantation du poteau et de la chambre téléphonique sur la parcelle de M X constituait une emprise irrégulière, débouté M X de ses demandes au titre d’un empiétement illicite, condamné France Télécom à verser à M X la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’emprise irrégulière, et a condamné ce dernier à rembourser à France Télécom les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, outre intérêts au taux légal.
Sur le pourvoi de M X, la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, a par arrêt du 18 juin 2014, cassé et annulé l’arrêt d’appel du 6 novembre 2012 dans toutes ses dispositions.
Par actes du 14 octobre 2014 et du 17 novembre 2014, la société Orange, venant aux droits de France Télécom, et M X ont respectivement saisi la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2015.
La société Orange, appelante, conclut à la réformation du jugement du 30 mars 2010 et demande, à titre principal, que la demande de liquidation d’astreinte soit dite formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, que M X soit invité à saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de D-E, que l’action en indemnisation initiée par M X soit dite prescrite, qu’il soit constaté qu’il ne justifie pas d’une faute de sa part ayant occasionné un quelconque préjudice, et qu’il soit débouté de sa demande d’indemnisation. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires de M X soient dites excessives, qu’une indemnité raisonnable lui soit allouée, qu’il soit débouté de sa demande de liquidation d’astreinte dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée devant une juridiction incompétente, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orange affirme que, si l’action en indemnisation d’une emprise irrégulière permet d’obtenir une indemnisation indépendamment de l’appréciation d’une faute du constructeur de l’ouvrage, l’action en indemnisation du préjudice causé par l’empiétement est fondée sur la responsabilité délictuelle, que M X doit donc démontrer qu’elle a commis une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’au contraire, l’implantation du poteau et de la chambre téléphonique a été faite par France Télécom conformément au plan d’alignement de la propriété de M X par rapport à la voie publique, au-delà d’une clôture ancienne fixant les limites de la propriété, et que la bonne foi de France Télécom ne peut être remise en cause.
En outre, elle souligne que les faits pouvant permettre à M X d’agir en responsabilité étaient connus de lui dès la construction de l’ouvrage mais que la demande d’indemnisation n’est intervenue que postérieurement au délai de 10 ans, que dès lors l’action est prescrite, qu’elle est fondée à soulever ce moyen, la prescription, fin de non recevoir, pouvant être soulevée à tout moment, et qu’en l’espèce, il ne saurait être considéré comme dilatoire.
La société Orange soulève également le caractère excessif du quantum des demandes d’indemnisation, s’élevant à 50 000 euros en réparation d’une emprise irrégulière et à 15 000 euros en réparation d’un empiétement, ainsi que le défaut de preuve par M X du préjudice qu’il invoque. Elle affirme que l’emprise de l’ouvrage au sol n’était que de quelques centimètres carré, qu’il était implanté entre une clôture et une haie, que M X n’a subi aucun trouble de jouissance, que la surface de 30 m² invoquée par M X résultait de l’arrêté d’alignement dont elle n’est pas responsable, qu’aucune perte de chance de vendre le bien ne saurait être retenue alors que M X n’avait jamais cherché à vendre avant le retrait de l’ouvrage, que si M X a déménagé, ce n’est pas de son fait, que la demande d’indemnisation reposant sur l’imposition de la plus-value applicable aux ventes postérieures au 1er février 2012 est un préjudice incertain et futur, et qu’à cette date, l’ouvrage avait déjà été enlevé.
Par ailleurs, elle estime que la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal de Grande Instance le 30 mars 2010 doit être rejetée, s’agissant d’une demande nouvelle, relevant en outre de la compétence du juge de l’exécution.
Elle conteste la demande d’indemnisation de la commune de Saint Y Le Gaz en réparation du préjudice moral résultant de sa mise en cause dans le cadre de cette procédure judiciaire. Elle précise que l’assignation de la commune avait pour but de lui rendre la procédure opposable, que ce n’est pas l’implantation litigieuse qui est à l’origine du litige mais l’illégalité de l’arrêté d’alignement pris par la commune, que cette dernière s’est désintéressée de l’instance, en ne constituant pas avocat devant certaines juridictions, que si la compétence des maires et secrétaires et de la commune a été mise en cause, c’est du fait de M X, et que par conséquent, elle est mal fondée à lui réclamer la réparation d’un préjudice moral.
M X, intimé, sollicite que la demande de prescription soulevée par la société Orange soit jugée irrecevable, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi, que la liquidation de l’astreinte soit ordonnée, et que la société Orange soit condamnée à lui verser à ce titre la somme de 6 600 euros, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que l’action en indemnisation du préjudice subi du fait de l’empiétement ne relève pas de l’article 1382 du Code civil, qu’aucune faute n’a besoin d’être prouvée, et que le seul empiétement suffit à fonder cette action.
En outre, il considère que la demande de la société Orange relative à la prescription est irrecevable, la prescription constituant une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il rappelle que, comme l’a indiqué la Cour de cassation, le poteau et la chambre téléphoniques constituent un ouvrage immobilier déclassé, qu’il ne peut être qualifié de dépendance de la voie publique n’y ayant pas été incorporé, que le droit commun est applicable en l’espèce, qu’aucune servitude administrative n’existait relativement aux équipements de télécommunication, qu’il appartenait à la société Orange de vérifier le statut juridique de la bande de terrain où l’ouvrage a été implanté, que l’empiétement ne fait aucun doute, et qu’il est donc fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi de ce fait.
Il indique avoir été privé de la jouissance d’une surface de 30 m² sur son terrain pendant 27 ans du fait de l’établissement de l’alignement, qu’il n’a pu tenter de vendre son bien qu’après l’enlèvement de l’ouvrage en septembre 2010, que le marché de l’immobilier est maintenant défavorable aux vendeurs, que la législation sur les plus-values immobilières a été modifiée, qu’à ce titre il devra payer la somme de 10 264 euros en cas de vente, et qu’il a subi un préjudice moral important du fait des tensions générées par ce litige avec le voisinage et la commune, qui l’ont poussé à déménager.
Enfin, il précise que le jugement du 30 mars 2010 a été signifié à la société Orange le 19 mai 2010, que dès lors l’astreinte de 100 euros par jour courant à compter du terme d’un délai de deux mois suivant la signification dudit jugement doit être liquidée, et que la somme due s’élève à 6 600 euros.
La commune de Saint Y Le Gaz, intimée, demande qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, tant par M X que par la société Orange, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que soient réservés 'les droits que peine à voir la commune contre M X'.
Elle souligne qu’aucune demande n’a été formulée contre elle par les autres parties, qu’elle a été obligée de conclure tout au long d’une procédure de près de 27 ans au cours de laquelle la compétence de ses maires et secrétaires a été mise en cause, ce qui justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les parties ont été invitées à s’expliquer au cours du délibéré sur l’incidence de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (ancien article 2270-1 du code civil) et les conséquence en découlant compte tenu des dispositions transitoires de ce texte.
MOTIFS
Attendu qu’à titre principal, M X demande la condamnation de la société Orange à lui payer d’une part, la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, d’autre part celle de 6 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le premier juge ;
Attendu que l’exception de prescription de la demande indemnitaire, qui constitue une fin de non recevoir, et qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, est recevable ;
Attendu que la prescription des actions en responsabilité extra-contractuelle a été ramenée de 30 à 10 ans par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (ancien article 2270-1 du code civil ; que le poteau et la chambre téléphonique ayant été implantés par la société France Telecom en 1976, il convient en conséquence d’appliquer les dispositions transitoires de ce texte ; que la prescription décennale ne pouvait être acquise qu’à l’expiration du délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle le 1er janvier1986, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement n’ait été acquise pendant ce délai ; qu’il en résulte que la prescription trentenaire initialement applicable, qui a couru à partir de 1976, ne pouvait être acquise durant les dix années ayant suivi l’entrée en vigueur du nouveau texte, et que la prescription décennale qui a couru à compter du 1er janvier 1986 a été interrompue par l’assignation délivrée par des actes des 4 et 8 mars 1994, de sorte que l’action indemnitaire de M X n’est pas prescrite ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les installations litigieuses sont situées sur la propriété de M X ; que la société Orange, qui conclut au débouté des demandes de ce dernier, ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause l’existence de l’empiétement ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il l’a condamnée, sous astreinte, à enlever le poteau et la chambre téléphonique ;
Attendu que du fait de l’empiétement, M X a nécessairement subi un trouble de jouissance durant trente quatre ans, jusqu’à l’enlèvement des ouvrages au mois de septembre 2010 ; que cependant, l’emprise au sol n’était que de quelques dizaines de centimètres carrés, et non de 30 m2 comme le soutient M X ; que ce dernier, qui affirme qu’il n’a pu vendre son bien compte tenu des difficultés juridiques affectant sa propriété, ne justifie pas avoir tenté de le mettre en vente avant l’enlèvement des ouvrages ; que les tensions qu’il évoque avec son voisinage et les édiles de la commune ne sont pas le fait de la société Orange, mais proviennent des conséquences de l’arrêté d’alignement pris illégalement par la commune ; que compte tenu de ces éléments, sa créance indemnitaire doit être fixée à la somme de 18 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; que la demande de liquidation d’astreinte présentée à la cour est irrecevable ;
Attendu que la commune de Saint Y le Gaz a été attraite dans l’instance par M X, et non par la société Orange ; que cette mise en cause était justifiée dès lors que l’arrêté d’alignement qu’elle a pris le 19 janvier 1991 était contesté et a été reconnu illégal par le Conseil d’Etat ; que la demande indemnitaire qu’elle présente à l’encontre de la société Orange est dépourvue de fondement ;
Attendu que la commune de Saint Y le Gaz doit conserver la charge de ses dépens ;
que le surplus des dépens, comprenant les frais d’expertise, doit être supporté par la société Orange ;
que cette dernière doit être condamnée à payer à M X une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le litige relatif à l’implantation de la chambre téléphonique aérée et d’un poteau téléphonique sur la parcelle XXX à Saint Y le Gaz relève de la compétence des tribunaux judiciaires, que l’implantation de ces ouvrages constitue un empiétement illicite sur la parcelle, dit que la société France Telecom devenue Orange doit enlever ces ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois et condamné la société France Telecom devenue Orange à payer à M X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Orange à payer à M X la somme de 18 000 euros à titre de dommages intérêts,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par M X,
Déboute la commune de Saint Y le Gaz de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la société Orange à payer à M X la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,
Dit que la commune de Saint Y le Gaz doit conserver la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Orange au surplus des dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise et au surplus des dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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