Article D394 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 19 février 2014

Commentaires8

1Lieux De Privation De Liberté - Respect De La Réglementation En Matière D'Hospitalisation Des Détenus
M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 12 novembre 2019

L'article D.394 du code de procédure pénale prévoit que lors des hospitalisations en hôpital de proximité, ce sont les forces de sécurité intérieure (services de police ou de gendarmerie) qui assurent l'escorte et la garde de la personne détenue. […]

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2Police - Mobilisation Des Effectifs De Police Et Surveillance De Détenus Hospitalisés
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 12 février 2019

En application de l'article D. 394 du code de procédure pénale, les forces de police et de gendarmerie sont, dans ce cadre, compétentes pour assurer la garde d'une personne détenue hospitalisée, hors hospitalisation à la demande d'un représentant de l'Etat (HDRE) et hors Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI) et Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA). Elles sont donc amenées à relayer les personnels pénitentiaires dès lors qu'un certificat d'hospitalisation est émis. […] Une récente circulaire de l'administration pénitentiaire est venue préciser les modalités pratiques de la répartition des charges inscrite dans le code de procédure pénal.

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3Système Pénitentiaire - Établissements
M. Fernand Siré · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

S'agissant de la surveillance des personnes détenues hospitalisées, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D. 394 du code de procédure pénale « le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie ». La mise en oeuvre de la garde et de l'escorte en pareille hypothèse relève donc réglementairement des services préfectoraux.

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Décisions25

[…] L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

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[…] L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

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[…] L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).