Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
[R] [U] épouse [B]
[N] [B]
S.A.R.L. SENSATIONS VOLVER RCS de Mâcon, prise en la personne de son représentant légal
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], Société Co
opérative de crédit à capital variable et à responsabilité l
imitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre
1947, de l’Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculé
e au RCS de Chalon sur Saône sous le n° 325 185 387 dont le
siège social est [Adresse 3] à [Localité 5],
représentée par le Président du Conseil d’Administration,
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/01584 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKK7
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Madame [R] [U] épouse [B]
de nationalité Belge
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Monsieur [N] [B]
de nationalité Belge
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
S.A.R.L. SENSATIONS VOLVER RCS de Mâcon, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Représentés par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.C.O.P. S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n° 325 185 387, représentée par le Président du Conseil d’Administration,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 22 septembre 2023 qui a :
— condamné la SARL Sensations Volver, M. [N] [B] et Mme [U] [R] épouse [B] à payer solidairement à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] :
la somme de 19.844,12 euros, outre intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 24 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 3.637,46 euros, outre intérêts au taux de 6,702 % à compter du 23 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, la condamnation en ce qui concerne les cautions étant limitée à la somme de 3.600 euros toujours solidairement entre elles et avec la SARL Sensations Volver, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023,
la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Sensations Volver, M. [N] [B] et Mme [U] [R] épouse [B] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [B] et de la société Sensations Volver, en date du 13 décembre 2023 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 12 mars 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (le Crédit Mutuel) a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le Crédit Mutuel demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel inscrit par la société Sensations Volver, M. [N] [B] et Mme [R] [U] épouse [B] la Caisse de Crédit Mutuel de Montceau les Mines à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 22 septembre 2023 ,
— condamner la société Sensations Volver, M. [N][B] et Mme [R] [U] épouse [B], à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] une somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le le 16 septembre 2024, les appelants entendent voir :
— dire que l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Mâcon du 22 septembre 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [B] en ce qu’ils ont été condamnés à rembourser un prêt pour lequel ils ne sont ni emprunteurs, ni garants, et pour la société Sensations Volver au regard de ses derniers bilans,
— débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Sensations Volver, M. et Mme [B], et de sa demande de condamnation desdits
appelants,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à verser à la société Sensations Volver, à M. [N] [B] et Mme [R] [B] née [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le Crédit Mutuel se prévaut de l’inexécution par les appelants de la décision qui leur a été signifiée le 14 novembre 2023 et fait valoir que les époux [B] ne justifient pas d’une impossibilité d’exécuter la condamnation à hauteur de 3600 euros, qu’il ne leur a pas réclamé paiement de la somme de 19.844 euros à laquelle ils ont été condamnés par erreur, que la société Sensations Volver n’apporte pas la démonstration de son impossibilité d’exécution.
Les appelants soutiennent que l’exécution aurait, pour les époux [B], des conséquences manifestemet excessives puisqu’ils ont été condamnés à payer la dette de la société Sensations Volver, que cette condamnation procède d’une erreur et que leur situation financière ne leur permet pas d’exécuter.
Ils ajoutent que la société Sensations Volver a entamé l’exécution en procédant à plusieurs versements de 1000 euros alors que son exploitation se révèle à peine bénéficiaire sur le dernier exercice et que l’exécution complète ruinerait sa trésorerie, ce qui engendrerait des conséquences manifestement excessives.
— - – - – -
Il est constant entre les parties que c’est au prix d’une erreur manifeste que le tribunal de commerce a condamné M. et Mme [B] à payer solidairement avec la société Sensations Volver une somme de 19.844,12 euros que le Crédit Mutuel ne leur réclamait pas.
Il résulte de l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus des époux [B] pour l’année 2023 que ceux-ci sont de l’ordre de 960 euros par mois.
Dans ces conditions, l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Sensations Volver justifie de son côté avoir procédé à trois versements de 1000 euros entre juin et août 2024 adressé à l’huissier chargé du recouvrement démontrant son intention d’exécuter la condamnation.
L’huissier mandaté par le Crédit Mutuel a indiqué à ce dernier dans un courrier du 7 juin 2024 que les comptes bancaires de la débitrice étaient débiteurs .
Le bilan de l’exercice clos le 31 juillet 2022 révèle un déficit d’exploitation de 12.700 euros et pour l’exercice suivant, il ressort du rapport de gestion soumis à l’assemblée générale que le bénéfice n’a été que de 717 euros.
Il en résulte que la société Sensations Volver se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de satisfaire à l’exécution immédiate et intégrale des condamnations.
En conséquence, la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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