Infirmation partielle 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mai 2024, n° 22/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 octobre 2022, N° F21/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. [Adresse 4] Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de DIJON, sous le numéro 511 120 404, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
C/
[K] [G] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :
— Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
— Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00734 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 24 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00532
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de DIJON, sous le numéro 511 120 404, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[K] [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [P] (le salarié) a été embauché le 2 février 2017 par la société [Adresse 4] (la société) en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée à temps complet, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d’études Syntec.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de diverses demandes de rappels de salaires et indemnitaires outre en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement économique le 24 octobre 2022.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de revalorisation de classification du salarié, ainsi que toutes demandes subséquentes, et notamment celle de rappel de salaire ;
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
*43 145,40 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées sur la période du 13 septembre 2018 à septembre 2020, date de son arrêt de travail ;
*4 314,54 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*19 523,70 euros brut au titre des repos compensateurs ;
*10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de transmettre au salarié un bulletin de paye complémentaire conforme au jugement ;
— débouté le salarié de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et du reste de ses demandes ;
— ordonné sous astreinte la restitution du véhicule de fonction mise à disposition du salarié par la société dans le cadre du contrat de travail les liant ;
— débouté la société du reste de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société a interjeté appel partiel du jugement le 17 novembre 2022.
Elle demande :
sur l’appel principal, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié 43.145,40 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées sur la période du 13 septembre 2018 à septembre 2020, date de son arrêt de travail, 4 314,54 euros brut au titre des congés payés afférents et 19 523,70 euros brut au titre des repos compensateurs ;
et, statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter le salarié de toutes demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, réduire significativement le nombre d’heures supplémentaires retenues et par conséquent les sommes allouées à ce titre ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié 10.000 euros net au titre d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
et, statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter le salarié de toutes demandes au titre d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
— à titre subsidiaire, réduire significativement la somme allouée à ce titre.
Sur l’appel incident, la société demande de déclarer mal fondé l’appel incident, le rejeter, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et par conséquent :
°sur la classification d’emploi et la discrimination salariale,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de revalorisation de classification, ainsi que toutes demandes subséquentes et notamment celle de rappel de salaire ;
— à titre subsidiaire, débouter le salarié de sa demande de revalorisation de sa classification à la position 3.3 de la convention collective, et de sa demande de revalorisation de son salaire afférente et de ses demandes financières à ce titre ;
— à titre très subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes du salarié au titre des rappels de salaire dus dans le cadre de la revalorisation de classification avant la date du 13 septembre 2018, celles-ci étant prescrites ;
°sur la prétendue exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande indemnitaire au titre d’une prétendue modification unilatérale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu non-respect des durées maximales de travail, et d’une manière plus générale en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une prétendue exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
— à titre subsidiaire, débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect des heures maximales de travail et de la modification irrégulière de son contrat de travail;
°sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes demandes indemnitaires subséquentes ;
— à titre subsidiaire, réduire conformément à la loi et à la jurisprudence habituelle l’ensemble des sommes réclamées par le salarié ;
°sur les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la même aux entiers dépens et, statuant à nouveau,
— débouter le salarié de toutes demandes à ce titre et le condamner à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— ajoutant au jugement déféré, condamner le salarié à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
Sur la confirmation pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré, et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 13 septembre 2018, et en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
Le salarié demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande portant sur la classification du salarié, ainsi que les demandes en découlant, et notamment celle de rappel de salaire sur minimum conventionnel ;
— limité le montant du rappel d’heures supplémentaires à 43 145,40 euros, outre congés payés afférents et le montant de l’indemnité au titre des repos compensateurs non pris à 19 523,70 euros ;
— limité le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité à 10 000 euros ;
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des demandes en découlant sur les dommages et intérêts, indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité compensatrice de préavis ;
— l’a débouté de ses autres demandes, savoir des demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, portant sur le non-respect de la durée maximale du travail, l’atteinte au droit à la vie privée et familiale, la modification unilatérale du contrat de travail.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le salarié devait être reclassé en position 3.3 coefficient 270 des ingénieurs et cadres de la convention collective syntec, à compter du 19 juin 2017;
— condamner la société à lui payer, compte tenu des limites de la prescription triennale applicable aux salaires :
*22 459,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour les années 2018, 2019, 2020 ;
*2 245,98 euros brut à titre de congés payés afférents ;
*89 902,90 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 13 septembre 2018 à novembre 2020 ;
*8 990, 29 euros brut à titre de congés payés incidents ;
*30 281,20 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs non pris,
— condamner la société à régulariser les déclarations à la prévoyance pour l’année 2021, le calcul de l’indemnité de prévoyance devant être assis sur un salaire minimum (avantage en nature inclus) de 5543,10 euros brut, auxquels s’ajoutent les primes exceptionnelles et gratifications effectivement versées sur la période de référence ;
— dire et juger que la société a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail;
— la condamner à lui payer, en réparation, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de résultat de santé et de sécurité au travail ;
— la condamner à lui payer, en réparation, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, à la date du 24 octobre 2022, date d’effet du licenciement économique ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 658,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 629,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 662,93 euros à titre de congés payés incidents,
— condamner la société à lui remettre un certificat de travail rectifié sur la classification, et des bulletins de salaire rendant compte des condamnations ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes d’une ordonnance du 11 avril 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société portant révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024 et écartés des débats les conclusions du salarié notifiées le 27 mars 2024 ainsi que les pièces n° 54 à 86.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 14 août 2023 pour l’appelant et le 16 mai 2023 pour l’intimé.
SUR CE :
Sur la classification et le rappel sur minimum conventionnel
Sur la prescription
Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action du salarié sur la requalification de son emploi, considérant que saisis le 13 septembre 2021, d’une demande portant sur des faits connus par le salarié depuis le 2 mai 2019, elle était atteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail au jour de sa saisine.
Rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et précisant que sa demande, tend à obtenir un rappel de salaire sur minimum conventionnel applicable à la classification qu’il revendique, outre que sa créance porte sur un fait continu, le créancier soutient que sa demande est par conséquent soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245 du code du travail, avec pour point de départ, qu’il n’entend pas faire remonter, la saisine de la juridiction, soit le 13 septembre 2021.
S’appuyant sur la prescription biennale et le point de départ retenus par les premiers juges, la société conclut à la confirmation du jugement.
La durée de la prescription étant déterminée, comme le rappelle à juste titre le salarié, par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est par conséquent soumis à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’action du salarié n’est donc pas prescrite.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription sera rejeté, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le fond
Le salarié embauché comme directeur adjoint en position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec, demande la régularisation de cette classification par l’attribution de la position 3.3 coefficient 270 à compter du 19 juin 2017.
Il expose que l’article 39 de la convention collective stipule que la classification des cadres est effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en 'uvre, que la fonction est prise en considération pour son classement, et que le cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à sa catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Précisant que la position 3.1 est décrite comme s’appliquant aux ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète, placés sous les ordres d’un chef de service, le salarié soutient, qu’embauché comme directeur adjoint, il se trouvait être le numéro deux du groupe, travaillant en autonomie sur ses fonctions sans avoir à faire valider ses actions par un chef de service et que, par ailleurs, il orientait et contrôlait le travail des collaborateurs ce qui renvoie à la définition de la position 3.2, avant de se retrouver quelque mois plus tard à la tête de plusieurs services, occupant les emplois de directeur commercial, responsable presse, responsable du service marketing et communication, l’amenant ainsi à coordonner plusieurs services avec de larges initiatives, ce qui correspond à la définition de la position 3.3.
La société conteste la réalité de ce prétendu cumul de quatre fonctions différentes, dont trois directions opérationnelles, en précisant que lorsque le salarié a assumé les fonctions de directeur commercial, il n’a plus assumé les tâches relatives à l’exploitation des résidents du groupe tel que mentionnées dans son contrat de travail, comme le démontrent les comptes-rendus des réunions de direction des différentes résidences de janvier 2018 à novembre 2019 et que, dans une entreprise de sa taille, il est inconcevable de déléguer intégralement à un n-2, les fonctions commerciales de marketing et de communication qui sont nécessairement réparties avec un large partage des responsabilités et des actions, entre le directeur général, le directeur d’exploitation et le directeur commercial.
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’annexe II de la convention collective syntec, applicable à la classification des ingénieurs et cadres définit :
— le niveau 3.1. stipulé dans le contrat de travail du salarié comme suit : « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ;
— le niveau 3.2. comme suit : « ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnées. Cette position implique un commandement des collaborateurs et cadres de toute nature » ;
— et le niveau 3.3. revendiqué par le salarié, comme suit : « L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative ».
S’il ressort des pièces versées aux débats par le salarié, à l’examen desquelles ce dernier se borne à renvoyer la cour, sans en viser lui-même aucune pour illustrer précisément ses affirmations, une incontestable et au demeurant incontestée implication de celui-ci dans divers aspects du fonctionnement de la société, aucune d’entre elles cependant ne démontre qu’il ait eu pour fonction de coordonner simultanément plusieurs services, alors que la société établit par les comptes rendus de réunion qu’elle verse aux débats, d’une part que l’ensemble des fonctions commerciale, marketing et communication étaient largement réparties entre plusieurs dirigeants et responsables et surtout, d’autre part, que ne disposant d’aucune délégation générale, il exerçait ses fonctions sous l’autorité hiérarchique des directeurs généraux qui lui confiaient ses tâches et à qui il rendait compte, ne pouvant dans ces conditions valablement prétendre remplir la condition de la plus large autonomie qui définit la position la plus élevée de la convention collective dans la société.
La demande du salarié sur la classification et le rappel de salaire sur minimum conventionnel outre congés payés afférents doit par conséquent être rejetée.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateurs et congés payés afférents
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s’y rapportant. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit un tableau détaillé des heures supplémentaires prétendument effectuées sur toute la durée d’exécution du contrat de travail, avec de nombreux courriels et justificatifs de déplacement, dont il demande le paiement dans la limite, au regard de la prescription triennale, de 1717 heures sur la période du 13 septembre 2018 au 2 novembre 2020.
Ces pièces sont suffisamment précises quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société oppose qu’il appartenait au salarié, en application de son contrat de travail, qui prévoit que son horaire de travail « sera susceptible de modification en fonction des impératifs de service inhérents à l’activité de la société RSVM », d’organiser son temps de travail en fonction des impératifs inhérents à sa fonction, qu’il ne justifie pas d’une charge de travail telle que ses réponses tardives à des messages ou mails étaient indispensables et imposées par son employeur, et n’a pas obtenu l’accord de ce dernier pour effectuer des heures supplémentaires, alors même qu’une note de service l’imposait, n’ayant même jamais réclamé la moindre heure supplémentaire durant quatre ans d’embauche et qu’à l’exception des heures supplémentaires justifiées par des trajets et largement compensées par toutes les journées non travaillées par le salarié, ses prétendues heures supplémentaires ne sont pas justifiées.
Pour le démontrer, l’employeur reprend à son compte le tableau récapitulatif du salarié, après avoir annoté chaque ligne, surlignée selon un code couleur, en vert, pour les heures supplémentaires justifiées, en bleu pour les heures dont le caractère urgent et/ou nécessaire fait défaut, en orange et rose pour celles dépourvues du moindre justificatif et en jaune pour les heures justifiées de façon erronée ou contradictoire.
Néanmoins, peu important que le salarié n’ait jamais élevé la moindre réclamation, les heures supplémentaires étant dues des lors que ses tâches le rendait nécessaire et l’employeur, non seulement ne démontre pas que sa charge de travail, par ailleurs non quantifiée, n’impliquait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, mais reconnaît même la réalisation de quelques heures supplémentaires, dont le salarié est par conséquent bien fondé à en réclamer le paiement sur la base du droit commun, en l’absence de convention de forfait, le raisonnement de l’employeur, consistant à compenser ces heures supplémentaires avec des heures rémunérées sur les fiches de paie en contrepartie d’un travail effectif, qu’il conteste a posteriori, sans même de surcroît justifier d’un dispositif de contrôle du temps de travail, a fortiori fiable, ne pouvant valablement prospérer.
Les éléments versés aux débats par l’employeur et son analyse détaillée des courriels et sms produits par le salarié, démontrent cependant que le tableau comporte des inexactitudes ou incohérences, et que de nombreux reports d’heures sont effectués sur la base de courriels et sms envoyés très tôt ou très tard sans aucune nécessité, soit personnels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 13 septembre 2018 au 2 novembre 2020, outre 1.500 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Le salarié sollicite également une « indemnité compensatrice de repos compensateur » contestée par l’employeur faute pour le salarié de justifier des heures supplémentaires invoquées.
Cette prétention au soutien de laquelle le salarié ne développe aucun moyen de droit, ni ne vise le moindre texte applicable, repose toutefois nécessairement sur l’article L. 3121-30 du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié n’invoque pas davantage de moyen tiré de l’application éventuelle de la convention collective Syntec, à laquelle la cour s’est toutefois reportée et dont il résulte qu’elle distingue, en son article 6.2, entre les « etam » auxquels s’applique un contingent annuel de 130 heures et les cadres auxquels s’applique le contingent réglementaire.
Le salarié ayant le statut de cadre, le contingent annuel d’heures qui lui est applicable est donc le contingent fixé à 220 heures à l’article D. 3121-14-1 du code du travail.
Or, le salarié ne justifie pas que les heures supplémentaires dans leur montant retenu par la cour dans les développements qui précèdent, sur la période du 13 septembre 2018 au 2 novembre 2020, dépassent ce contingent en fonction du quota annuel applicable à chaque année, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer le paiement de la contrepartie obligatoire en repos.
La demande au titre du repos compensateur sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation des déclarations à la prévoyance pour l’année 2021
La société demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société à régulariser les déclarations à la prévoyance pour l’année 2021, le calcul de l’indemnité de prévoyance devant être assis sur un salaire minimum (avantage en nature inclus) de 5543,10 euros brut, auxquels s’ajoutent les primes exceptionnelles et gratifications effectivement versées sur la période de référence.
Cette demande nouvelle du salarié, non explicitée en droit comme en fait dans sa discussion, outre que l’assiette réclamée, d’un montant de 5 543,10 euros brut, correspond au minimum conventionnel de la position 3.3 coefficient 270 sur la revendication de laquelle le salarié a échoué, doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur
Le salarié n’a pas, à la différence des premiers juges, saisi la cour de demandes indemnitaires séparées en réparation de manquements distincts, mais d’une demande indemnitaire globale de 50 000 € en réparation de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur, lui reprochant sous ce nouveau chef, tout à la fois la modification unilatérale de ses fonctions, des manquements pendant son arrêt maladie et le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En réplique aux griefs portant sur la modification unilatérale du contrat et le non-respect de la durée maximale du travail, l’employeur oppose la prescription de deux ans applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail et en toute hypothèse, en conteste la matérialité ainsi que celle de ses prétendus manquements durant l’arrêt maladie du salarié.
S’agissant d’une demande en dommages et intérêts en réparation d’une exécution fautive du contrat de travail, c’est bien la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail invoqué qui s’applique, selon lequel : « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Sur le grief de violation des règles relatives à l’amplitude horaire et les temps de pause, le salarié n’énonce dans ses conclusions aucune date précise au cours desquelles il a eu à en connaître, renvoyant à son tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi sur la période du 2 février 2017 au 4 novembre 2020, dont seule, compte tenu de la prescription de deux ans et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 13 septembre 2021, la période postérieure au 13 septembre 2019 peut toutefois être examinée.
Si la cour n’a pas retenu de dépassement du contingent d’heures annuel dans les développements précédents, elle observe qu’il ressort dudit tableau, que le salarié a parfois travaillé plus de dix heures par jour au cours de la période non couverte par la prescription biennale, en particulier en 2020, à savoir : une durée de 11h30 le 23 avril, 11h00 le 18 mai, 11h15 le 20 mai, 12h30 le 16 juin, 11h30 le 17 juin, 11h30 le 30 juin 12h00 le 14 septembre, 10h30 le 15 septembre, 11h30 le 19 octobre, 11h00 le 27 octobre sans que l’employeur ne produise pour ces périodes aucun élément objectif de nature à les contredire.
Or la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures en application de l’article L. 3121-18 du code du travail sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence ou dans des cas définis par voie de convention ou accord collectif, ce dont il n’est pas justifié par l’employeur à qui incombe la preuve du respect des seuils et plafonds en matière d’amplitude horaire quotidienne.
Dès lors ce seul constat du dépassement de la durée maximale de travail observé sur une période non couverte par la prescription, permettant réparation, puisqu’il cause nécessairement un préjudice au salarié, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
L’article L4121-2 dispose que : "L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
Le salarié reproche à la société sa méconnaissance de son obligation spécifique de prévention des risques professionnels dans l’entreprise, pour n’avoir pas pris les mesures appropriées afin de le préserver du danger d’atteinte à son intégrité physique et mentale, ignorant délibérément son profond malaise en dépit de deux alertes, la période de crise sanitaire ayant par ailleurs constitué, par la quantité de travail exigée et la pression continuelle d’un management agressif et inhumain, le déclencheur de troubles physiques sévères, dont une crise survenant lors d’une réunion, la dégradation majeure de sa santé, causant un arrêt de travail prolongé incontestablement en lien direct avec les conditions d’exécution de son contrat de travail, l’amenant à effectuer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur son état de santé, le salarié verse aux débats un certificat médical du 22 octobre 2021 aux termes duquel son médecin traitant certifie qu’il présente un état anxiodépressif sévère depuis novembre 2020 en relation directe avec un burn out professionnel et justifie avoir bénéficié d’un premier arrêt maladie à compter du 3 novembre 2020.
En réplique l’employeur soutient avoir réagi aux alertes du salarié en 2019 en procédant à des embauches avec effet immédiat pour le soulager, son travail se poursuivant sans qu’il fasse connaître des difficultés particulières jusqu’en octobre 2020, où il a signalé une situation de souffrance à son supérieur hiérarchique dont la société n’avait pas connaissance et à laquelle il a été répondu en le déchargeant aussitôt de ses astreintes, ajoutant qu’il n’existe aucune preuve de causalité direct et certain entre son état psychique et son travail mais encore que la pandémie de covid 19, qui a impacté de plein fouet la société qui exploite des maisons accueillant des personnes âgées, la confrontant à des difficultés organisationnelles et économiques sans précédent pour sécuriser des résidents fragiles, constitue un cas de force majeure qui, si la cour retenait néanmoins une violation de son obligation de sécurité qu’elle conteste, peut expliquer les difficultés/défaillances rencontrées par l’employeur pour tenter de remplir au mieux son obligation de sécurité et l’exonérer de sa responsabilité.
Il résulte des pièces produites que les deux alertes évoquées par le salarié ont été adressées à son employeur pour l’une, par mail du 2 mai 2019 dans lequel il s’exprime longuement sur les difficultés rencontrées avec les directeurs/conseillers résidentiels, fait état de son malaise comme directeur commercial, poste auquel il n’aspirait pas à l’origine, prenant du retard dans les résultats commerciaux en évoquant un chef des ventes parti et non remplacé, ainsi que de sa déception de n’être chargé ni de l’organisation des résidences, confiée à un cabinet de recrutement, ni de la direction des exploitations, et pour la seconde, par mail du 19 juillet 2019 libellé en ces termes : « Je ne souhaite plus assumer les fonctions de directeur commercial que vous m’avez demandé d’assumer en dépannage il y a maintenant 2 ans. L’ambiance et la pression ne sont plus supportables. J’aimerais que nous en parlions lors de notre réunion de lundi après-midi. ».
Or l’employeur qui expose avoir embauché un directeur commercial, M. [D], en octobre 2019 compte tenu du temps nécessaire à ce recrutement, lequel a repris les fonctions commerciales de l’entreprise, que le salarié ne voulait plus exercer, n’est pas contesté sur ce point par ce dernier, et force est de constater qu’il n’évoque plus aucun autre signalement de difficulté adressé à son employeur jusqu’en octobre 2020.
L’employeur n’est donc pas resté sans réponse à ses alertes de mai et juin 2019 et la cour relève que ce n’est qu’un an plus tard, par courriel du 26 octobre 2020 que le salarié a signalé être sous médicament pour éviter de craquer, à son supérieur hiérarchique, lequel lui a immédiatement répondu qu’il le déchargeait de ses astreintes et a prévenu la DRH de la situation afin de faire recevoir le salarié par le médecin du travail à la demande de l’employeur, le salarié lui répondant par mail en retour du même jour : « (') si tu n’étais pas au courant c’est que je n’ai pas voulu affoler tout le monde. (') Je précise que mon état ne relève pas des consignes que tu m’as donné, du travail que tu me demandes, tu n’es responsable en rien de cela, ni à titre professionnel, ni à titre personnel. Je continue les appels, et ferai ma part du boulot, tu peux compter sur moi. ».
Ainsi l’employeur démontre avoir répondu aux alertes de l’intéressé de mai et juin 2019 par le réaménagement de la fonction dont il sollicitait la décharge et il ne lui appartenait pas de mettre des mesures idoines de prévention, alors qu’il n’avait pas été informé d’autres difficultés traversées par le salarié avant le 26 octobre 2020, soit à peine quelques jours avant son arrêt maladie.
Et si l’employeur, s’agissant du grief de la surcharge de travail, n’apporte aucun élément de preuve permettant de vérifier que l’obligation de sécurité a été respectée, le salarié n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct, dès lors que les heures supplémentaires effectuées ont déjà été indemnisées ainsi que, au titre de son exécution déloyale du contrat, le préjudice lié au dépassement de la durée du temps de travail.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, antérieurement à son licenciement économique intervenu le 24 octobre 2022, le salarié a formulé le 13 septembre 2021, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il se prévaut à cet égard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que pendant son arrêt maladie, outre le fait de s’abstenir de décompter son temps de travail et de lui payer ses heures supplémentaires.
En réponse, la société fait valoir que les manquements allégués ne sont pas établis.
Ici, la réalisation d’heures supplémentaires impayées est établie et constitue, à elle seule, un manquement suffisamment grave de l’employeur à son obligation première de régler les salaires, empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence et par réformation du jugement, de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 octobre 2022.
Le salarié est donc fondé à obtenir, sur la base d’un salaire de référence de 4 995,90 euros (4700,25 de base + 254,91 d’avantage en nature) précédent la rupture, l’indemnité conventionnelle de licenciement réclamée dans la limite de 6 658,68 euros, une indemnité de préavis de 14 987,70 euros et des congés payés afférents de 1 498,77 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté de cinq années entières dans une entreprise d’au moins 11 salariés et du salaire de référence susvisé, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
sur la remise documentaire
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de salaire conformément au présent arrêt.
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 24 octobre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action sur le rappel de salaire fondé sur une contestation de la classification professionnelle ;
Prononce la résiliation du contrat de travail du 02 février 2017 aux torts de la société [Adresse 4] ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 octobre 2022 ;
Condamne la société résidences services villa Médicis à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
*15 000 euros de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 13 septembre 2018 au 2 novembre 2020 ;
*1 500 euros de congés payés afférents ;
* 14 987,70 euros de préavis ;
*1 498,77 euros de congés payés afférents ;
*6 658,68 euros d’indemnité de licenciement ;
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [Adresse 4] de remettre à M. [G] [P] un bulletin de salaire compte conforme aux dispositions du présent arrêt;
Rejette les demandes de M. [G] [P] sur la classification et le rappel de salaire sur minimum conventionnel outre congés payés afférents, sur l’indemnité pour repos compensateurs non pris et en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
Y ajoutant,
Condamne la société résidences services villa Médicis à payer à M. [G] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de M. [G] [P] sur la régularisation des déclarations à la prévoyance pour l’année 2021 ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société résidences services villa Médicis aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme ·
- Pôle emploi ·
- Déclaration ·
- Absence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Mandat ·
- Communication électronique ·
- Site ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Débours ·
- Délégation ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- La réunion ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Téléphone ·
- Bruit ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Germain ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Assignation ·
- Courriel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Exécution ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Travail posté ·
- Contrepartie ·
- Contrainte ·
- Poste de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Exécution déloyale
- Drainage ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Midi-pyrénées ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Résiliation judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Conformité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.