Article D49-33 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. Lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720, s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, M. Jacques G. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’une personne protégée…
Conseil Constitutionnel · 26 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […] Le neuvième alinéa de l'article D. 49-28 du CPP prévoit que le condamné peut comparaître devant la commission de l'application des peines. […] En application de l'article D. 49-29 du CPP, le dossier individuel du condamné peut être consulté par son avocat, […] il porte exclusivement sur la procédure applicable aux poursuites, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés. 11 Article D. 49-15 du CPP. 12 Article D. 49-33 du CPP. 13 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, […]

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-83.020, InéditCassation

[…] N° C 20-83.020 F-D […] Vu les articles D. 49-12, D. 49-33 et D. 49-34 du code de procédure pénale :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2017, n° 10000005940

[…] - VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE A une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans Vu les articles 712-6, 729, 729-3, D115-2, D49-11 à D49-33 du Code de procédure pénale ; Vu la demande formée par le condamné tendant à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine ; Vu le débat contradictoire qui s'est tenu le 14 novembre 2017 au Centre de détention de Salon de Provence, en présence du condamné, de son conseil, M e MOUSTARD Marie – Dominique, avocat au Barreau d'Aix en Provence, de M me Sophie CHEYMOL, Procureur de la République, de M me Anaëlle FABRE, Greffière, de M me LANGLAIS, Représentante de l'administration pénitentiaire et de M me Charlotte GARCIA, élève CPIP ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 24-81.307, Inédit

[…] « Les articles D. 49-33 et D. 524 du Code de procédure pénale, en imposant un délai de quatre mois au juge d'application des peines pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, sans prévoir de délai contraignant pour la cour d'appel dans des situations similaires, sont-ils contraires aux principes constitutionnels de sécurité juridique, de droit à un procès dans un délai raisonnable et de traitement équitable devant la loi, protégés par la Constitution française et les conventions internationales ? »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).